TJ 41018, 4 août 2026, RG 24/03157
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Août 2026
N° RG 24/03157 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUWL
Minutage électronique
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 02 Mai 1988 à [Localité 1] (57)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FRANCE MENUISERIE 45
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GENDRE (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026, débats tenus devant Céline LECLERC, Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Par devis du 21 octobre 2020, [G] [L] a signé un accord avec la société FRANCE MENUISERIE 45 pour un montant de 19 000 euros afin de fournir et de poser diverses huisseries en PVC (portes, baie vitrée, fenêtres, volets roulants).
Alléguant l’absence de finitions des travaux et la présence de désordres, [G] [L] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société PACIFICA. Une expertise amiable a été diligentée en décembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 4 octobre 2024, [G] [L] a fait assigner la société FRANCE MENUISERIE 45 devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2025 par la voie électronique, [G] [L] demande au tribunal de :
- DEBOUTER la société FRANCE MENUISERIE 45 de sa demande reconventionnelle ;
- CONDAMNER la société FRANCE MENUISERIE 45 à payer à [G] [L] la somme de 34 139,26 euros, dont le détail correspond aux sommes suivantes :
* 2860 euros au titre des travaux de maçonnerie ;
* 21 779,26 euros au titre de la dépose et repose des nouvelles menuiseries ;
* 3000 euros au titre de la réfection des peintures ;
* 4200 euros au titre de la réfection des doublages ;
* 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- CONSTATER que le solde des sommes mises à la charge de [G] [L] s’élève à la somme de 9509,16 euros ;
- ORDONNER la compensation connexe des dettes respectives des parties au litige comme dérivant du même contrat ;
- CONDAMNER la société FRANCE MENUISERIE 45 à payer à [G] [L] la somme de 25 330,10 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels subis ;
- CONDAMNER la société FRANCE MENUISERIE 45 à payer à [G] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société FRANCE MENUISERIE 45 aux dépens ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2025 par la voie électronique, la société FRANCE MENUISERIE 45 demande au tribunal de :
- JUGER que le devis établi par la société FRANCE MENUISERIE 45 pour la reprise des désordres et non conformités pour 2574,20 euros est satisfactoire et le valider ;
- DEBOUTER [G] [L] de ses autres demandes ;
- PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 8 avril 2021 ;
- CONDAMNER [G] [L] à payer à la société FRANCE MENUISERIE 45 la somme de 10 007,96 euros au titre du solde du marché ;
- CONDAMNER [G] [L] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la garantie décennale
L'article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. La réception est une condition d’application de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs prévue à l’article 1792 du Code civil.
En l’espèce, il est constant que les travaux de la société FRANCE MENUISERIE 45 n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception. [G] [L] a en effet refusé de signer le procès-verbal de réception (pièce n°2). Il n’y a donc pas de réception expresse.
La défenderesse sollicite néanmoins une réception judiciaire. La réception judiciaire peut être prononcée si les travaux sont en état d’être reçus. Sur ce point, l’expert judiciaire a cependant considéré, au vu des nombreux désordres (page 4 de son rapport) : « Les travaux ne sont pas terminés. Les travaux ne sont pas réglés financièrement. Il n’y a pas de volonté du maître d’ouvrage de réceptionner les ouvrages. Il n’y a pas de procès-verbal de réception signé. Il n’y a donc pas de réception des travaux. Les ouvrages ne sont pas en état d’être réceptionnés ». L’expert considère donc que les travaux ne sont pas en état d’être reçus.
Par conséquent, la demande de réception judiciaire sera rejetée.
En conséquence, faute de réception, la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ne pourra pas s’appliquer au cas d’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle
L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne :
- une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat ; et
- une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.
En l’espèce, l’expert judiciaire, dans l’item de sa mission consistant à décrire les travaux réalisés et dire s’ils sont conformes aux documents contractuels et règles de l’art, a conclu : « Il s’agit de la rénovation complète d’une maison individuelle ancienne. Selon pièce 1 et devis de FRANCE MENUISERIE, les travaux prévoient : remplacement de menuiseries extérieures en bois par :
Fourniture et pose de menuiseries extérieures en PVC :
- 10 fenêtres 980 x 1500
- 1 fenêtre 560 x 800
- 2 portes d’entrée vitrées 900 x 1760
- 1 porte fenêtre 960 x 1760
- 12 volets roulants motorisés
Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium :
- 1 porte fenêtre coulissante 2400 x 2000.
Le seul document contractuel est le devis de FRANCE MENUISERIE du 21 octobre 2020. Je ne relève pas de non conformité à ce devis.
Il y a des importants problèmes d’étanchéité entre les menuiseries et le gros œuvre. Il y a bien non-conformité aux règles de l’art ».
Il est donc établi que la responsabilité contractuelle de la société FRANCE MENUISERIE 45 pourra être engagée à l’égard de [G] [L] en raison de malfaçons et des travaux non-conformes aux règles de l’art, à tout le moins pour certains désordres.
L’expert a examiné les désordres tels qu’ils avaient été listés par le demandeur et il convient donc de reprendre pour chacun la question de la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 :
9.1 : « La baie vitrée du salon a été déposée car elle présente des profilés saillants et des joints noirs qui ne correspondent pas à la commande » ;
Réponse de l’expert : Le devis n’est pas assez précis pour apprécier les engagements contractuels sur ce point.
En conséquence, la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 ne sera pas engagée pour ce désordre.
9.2 : « Les deux portes vitrées du salon sont dépourvues de moulures, ce qui ne correspond pas à la commande » ;
Réponse de l’expert : Le devis n’est pas assez précis pour apprécier les engagements contractuels sur ce point.
En conséquence, la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 ne sera pas engagée pour ce désordre.
9.3 : « Sur certaines fenêtres, l’interface entre l’huisserie et la maçonnerie n’est pas étanche » ;
Réponse de l’expert : Les menuiseries ont été posées sur un support inadapté. Il existe des défauts de pose des menuiseries.
En conséquence, la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 sera engagée pour ce désordre, les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
9.4 : « Les deux angles supérieurs du dormant de la fenêtre de la buanderie sont cassés » ;
Réponse de l’expert : Il s’agit d’une dégradation accidentelle de la menuiserie lors de la pose ou avant.
En conséquence, la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 ne sera pas engagée pour ce désordre, l’expert n’ayant pas conclu à une malfaçon.
9.5 : « Au niveau de quatre fenêtres, suite à des erreurs de prises de mesures, le linteau en pierre est visible » ;
Réponse de l’expert : Il s’agit de défauts de pose des menuiseries et de manque de coordination entre l’entreprise et le propriétaire.
En conséquence, la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 sera engagée pour ce désordre, les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
9..6 : « La poignée de la fenêtre de la buanderie est blanche alors que l’ensemble des poignées est gris » ;
Réponse de l’expert : Sur le devis il est prévu des poignées « inox ». Il s’agit d’une erreur de commande.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société FRANCE MENUISERIE 45 sera engagée.
9.7 : « Les tapées de plusieurs fenêtres ont été percées par des vis et ne présentent plus l’étanchéité requise » ;
Réponse de l’expert : Il s’agit de défauts de pose des menuiseries.
En conséquence, la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 sera engagée pour ce désordre, les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
9.8 : « Les pattes de fixation de la fenêtre du salon sont visibles et ne respectent pas les dispositions du DTU 36.5 » ;
Réponse de l’expert : Il s’agit de défauts de pose des menuiseries.
En conséquence, la responsabilité de la société FRANCE MENUISERIE 45 sera engagée pour ce désordre, les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société FRANCE MENUISERIE 45 sera engagée à l’égard de [G] [L] pour les désordres 9.3 ; 9.5 ; 9.6 ; 9.7 ; 9.8.
Sur le préjudice matériel
S’agissant de son préjudice matériel, [G] [L] sollicite la somme de 31 139,26 euros correspondant aux travaux de reprise. Or, l’expert a été clair dans son rapport et affirme que le devis produit par le demandeur d’un montant de 21 779,26 euros correspondant à la dépose et repose des nouvelles menuiseries est excessif en ce que : « il prévoit la dépose et remplacement de 14 menuiseries existantes et la réfection des doublages intérieurs. Il n’est pas nécessaire de remplacer les châssis. L’entreprise prévoit un taux de TVA à 20 %. Il me semble qu’un taux de 10 voire 5,5 % pourrait être appliqué ».
Il y a lieu par conséquent de retenir les devis et montants validés par l’expert judiciaire pour les travaux de reprise, à savoir :
- 2860 euros au titre des travaux de maçonnerie ;
- 2574,20 euros au titre de la dépose / repose des menuiseries ;
- 3000 euros au titre de la réfection des peintures ;
- 4200 euros au titre de la réfection des doublages ;
soit la somme totale de 12 634,20 euros.
Sur le préjudice de jouissance
[G] [L] invoque l’existence d’un préjudice de jouissance correspondant aux travaux de reprise. L’expert judiciaire a en effet confirmé que la maison ne serait pas habitable pendant la durée de ces travaux, qu’il estime à deux mois. Il a par ailleurs validé l’estimation de ce préjudice à hauteur de 1000 euros par mois.
En conséquence la société FRANCE MENUISERIE 45 sera condamnée à payer à [G] [L] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le solde restant dû par [G] [L]
Il est constant que le montant total des travaux convenu entre la société FRANCE MENUISERIE 45 et [G] [L] était de 19 000 euros (pièce n°1). Il est également constant que [G] [L] a déjà versé la somme de 5700 euros, et que les travaux correspondant aux volets roulants pour un montant de 717,84 euros n’ont pas été réalisés.
[G] [L] invoque en outre une facture d’un montant de 2082 euros qu’il faudrait déduire mais ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations.
Le solde restant dû par [G] [L] s’élève donc à 12 582,16 euros. Le tribunal ne pouvant néanmoins pas statuer ultra petita, et ce conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de la société FRANCE MENUISERIE 45 tendant à voir condamner [G] [L] à lui payer la somme de 10 007,96 euros au titre du solde restant dû.
Sur la demande de compensation
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, telles que fixées par la présente décision ; il appartiendra aux parties d’effectuer les comptes nécessaires, en prenant en compte les intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société FRANCE MENUISERIE 45 aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner la société FRANCE MENUISERIE 45 à payer à [G] [L] la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société FRANCE MENUISERIE 45 de sa demande de réception judiciaire ;
DIT que la société FRANCE MENUISERIE 45 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de [G] [L] (s’agissant des désordres 9.3 ; 9.5 ; 9.6 ; 9.7 ; 9.8 répertoriés dans l’expertise judiciaire) ;
CONDAMNE la société FRANCE MENUISERIE 45 à payer à [G] [L], à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 12 634,20 euros en réparation du préjudice matériel (travaux de reprise : maçonnerie ; dépose et repose des menuiseries ; peintures ; doublages) ;
CONDAMNE la société FRANCE MENUISERIE 45 à payer à [G] [L], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [G] [L] à payer à la société FRANCE MENUISERIE 45 la somme de 10 007,96 euros au titre du solde restant dû sur le paiement des travaux ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties telles que fixées par la présente décision et rappelle qu’il appartiendra à [G] [L] et la société FRANCE MENUISERIE 45 d’effectuer les comptes nécessaires, en prenant en compte les intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société FRANCE MENUISERIE 45 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société FRANCE MENUISERIE 45 à payer à [G] [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 04 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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