TJ 41018, 4 août 2026, RG 24/03251
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Août 2026
N° RG 24/03251 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUOF
Minutage électronique
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F] [W]
né le 01 Septembre 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [I] [H] épouse [W]
née le 09 Juin 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Emmanuelle FOSSIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A.S. A C R PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HOLLESTELLE (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026, débats tenus devant Céline LECLERC, Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Un devis n°1161 daté du 26 avril 2024 émanant de la SAS ACR PATRIMOINE a été signé par [N] [W] et [J] [H] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]). Ce devis prévoyait des travaux de rénovation de la toiture et la façade de leur maison, pour un montant total de 19 910 euros.
Un devis n°1238 daté du même jour intitulé « version 2 » était également signé par les époux [W], pour les mêmes travaux et le même montant.
Le 13 mai 2024, les époux [W] ont versé un acompte d’un montant de 5910 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 19 septembre 2024, les époux [W] ont fait assigner la SAS ACR PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juin 2025 par la voie électronique, les époux [W] demandent au tribunal de :
- DÉCLARER résolu le contrat résultant du bon de commande n°1238 signé entre les époux [W] et la SAS ACR PATRIMOINE ;
- CONDAMNER la SAS ACR PATRIMOINE à rembourser aux époux [W] la somme de 5910 euros ;
- CONDAMNER la SAS ACR PATRIMOINE à verser à titre de dommages et intérêts aux époux [W] la somme de 5000 euros pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la SAS ACR PATRIMOINE à verser la somme de 3000 euros aux époux [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS ACR PATRIMOINE aux entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2025 par la voie électronique, la SAS ACR PATRIMOINE demande au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [W] de toutes leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement les époux [W] à verser à la SAS ACR PATRIMOINE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions déposées par les époux [W] le 26 janvier 2026
L'article 802 du Code de procédure civile dispose que « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
En l'espèce, l'ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2026. Or, les demandeurs ont déposé des conclusions récapitulatives en date du 26 janvier 2026, postérieurement à l'audience de mise en état et à la clôture.
Par conséquent, et conformément au texte susvisé, ces écritures seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale de résolution du contrat
L’article L221-18 du Code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (...) »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [W] allèguent que le devis n°1238 (pièce n°3) a été antidaté par la SAS ACR PATRIMOINE afin de contourner l’obligation de respecter un délai de rétractation de 14 jours, et aurait été émis en réalité le 13 mai 2024, date à laquelle ils ont versé l’acompte de 5910 euros.
La SAS ACR PATRIMOINE produit cependant une confirmation de commande (pièce n°7) émanant des époux [W] et attestant du fait que le 13 mai 2024, ils ont versé la somme de 5910 euros à titre d’acompte et en exécution d’une commande passée le 26 avril 2024. Ce document vise d’ailleurs non pas le devis n°1238 (qui serait antidaté selon eux), mais bien le devis n°1161 (daté du 26 avril 2024 et dont l’irrégularité n’est pas alléguée). Les demandeurs ne contestent pas être à l’origine de ce document, et confirment avoir versé le chèque d’acompte à cette occasion.
Le devis n°1238 n’est pas signé par la SAS ACR PATRIMOINE, et n’est pas celui visé dans la confirmation de commande et le versement de l’acompte par les époux [W]. Quand bien même il serait antidaté, ce qui n’est pas démontré par les demandeurs, il n’est en tout état de cause pas celui qui est à l’origine du lien contractuel entre les parties et du versement de la somme de 5910 euros.
Par ailleurs, force est de constater que quand bien même le contrat aurait été conclu le 13 mai 2024 avec versement immédiat d’un acompte, les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l’exercice de leur droit de rétractation dans un délai de 14 jours qui aurait eu pour effet d’anéantir le contrat. Ils produisent en effet un courrier du 19 juin 2024 (pièce n°5), soit au-delà du délai légal prévu par le Code de la consommation. Ils n’allèguent pas non plus de ne pas avoir été informés de manière régulière de l’existence du délai de rétractation conformément aux dispositions du Code de la consommation.
Par conséquent, le fondement invoqué par les demandeurs ne saurait prospérer et avoir pour conséquence la résolution du contrat qu’ils sollicitent. Ils seront a fortiori déboutés de leur demande de restitution, infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [W] étant déboutés de leur demande principale, et ceux-ci ne développant en tout état de cause dans leurs écritures aucun fondement de droit ou de fait au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils en seront déboutés également.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner les époux [W] aux dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner les époux [W] à payer à SAS ACR PATRIMOINE la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevables les écritures et les pièces déposées par les époux [W] le 26 janvier 2026 ;
DEBOUTE [N] [W] et [J] [H] épouse [W] de leur demande de résolution du contrat ;
DEBOUTE [N] [W] et [J] [H] épouse [W] de leur demande de restitution de l’acompte ;
DEBOUTE [N] [W] et [J] [H] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [N] [W] et [J] [H] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [N] [W] et [J] [H] épouse [W] à payer à la SAS ACR PATRIMOINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 04 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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