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TJ 41018, 22 mai 2026, RG 25/01730


Vérifier : TJ 41018, 22 mai 2026, RG 25/01730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/01730
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 3
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f264f195da062e0a9a394

Texte de la décision

3,592 caractères

JUGEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Mai 2026

N° RG 25/01730 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2QC
N° : 26/00754

DEMANDERESSE :

Madame [L] [X], agissant au nom et pour le compte exclusif de l’enfant mineur [M], [K] [W] [X] né le [Date naissance 1] 2015
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Najda AGZANAY, avocat postulant au barreau de BLOIS, et Me Delphine BIVONA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline TOULET, avocat postulant au barreau de BLOIS et Me Philippe SARFATI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 10 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,

en présence de Monsieur MENARD, substitut du Procureur de la République
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier.

GROSSES et
EXPEDITIONS Me Najda AGZANAY, Me Céline TOULET
EXP. PR
Copie Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces,

Dit que Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (92), est le père d'[M] [K] [W] [X], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 4] (41),

Rejette la demande de modification du nom de l'enfant,

Dit que Madame [L] [X] exerce seule l'autorité parentale sur :

- [M] [X], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 4] (41),

Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

Constate que Monsieur [T] [F] ne sollicite pas de droit de visite et d'hébergement,

Condamne Monsieur [T] [F] à verser à Madame [L] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 200,00 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, à compter du 1er juin 2021,

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) révisable au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution:
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

Rejette toute autre demande,

Ordonne que mention du présent jugement soit portée sur les actes de l’état civil, à savoir en marge de l'acte de naissance de l'enfant, par la partie la plus diligente, et à défaut par le Ministère Public,

Condamne Monsieur [T] [F] à verser à Madame [L] [X] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,

Rappelle que, application des dispositions des articles 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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