TJ 41018, 4 août 2026, RG 25/00020
Vérifier : TJ 41018, 4 août 2026, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Août 2026
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EWQD
Minutage électronique
DEMANDEURS :
Madame [Z] [I] épouse [R]
née le 12 Février 1970 à [Localité 1] (70)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [R]
né le 02 Juin 1962 à [Localité 3] (70)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [U] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Nathalie VAILLANT (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026, débats tenus devant Céline LECLERC, Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[D] [R] et [Z] [I] épouse [R] (ci-après dénommés les époux [R]) sont propriétaires depuis 2019 d’une maison d’habitation et d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrés section AI n°[Cadastre 1] ; [Cadastre 2] ; [Cadastre 3] ; [Cadastre 4] ; [Cadastre 5].
[C] [A] et [L] [U] épouse [A] (ci-après dénommés les époux [A]) sont propriétaires depuis 1991 d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] cadastré [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2024, les époux [R] ont demandé à leurs voisins les époux [A] de participer à hauteur de 50 % à l’édification d’une clôture commune.
Une conciliation de justice a échoué en octobre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 12 décembre 2024, les époux [R] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2025 par la voie électronique, les époux [R] demandent au tribunal de :
- AUTORISER les concluants à implanter ou faire implanter une clôture d’une hauteur d’au moins 2 mètres et d’une longueur de 68 mètres en limite séparative de leur fonds cadastré AI [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] au [Adresse 1] à [Localité 2] et de celui appartenant aux époux [A] cadastré [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] au [Adresse 2] à [Localité 2] ;
- CONDAMNER in solidum les époux [A] à régler aux époux [R] la moitié du coût de ladite clôture, soit 5610 euros ;
- DIRE que ladite somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2024, date de l’évaluation du coût des travaux ;
- RAPPELER que les époux [A] devront autoriser l’accès à la limite séparative pour l’exécution des travaux ;
- DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum les époux [A] à verser aux époux [R] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
- CONDAMNER in solidum les époux [A] aux dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2025 par la voie électronique, les époux [A] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [R] de leur demande visant à faire édifier en limite séparative de leur propriété à celle des époux [A] un mur mitoyen à frais partagés compte tenu des clôtures déjà existantes ;
- LEUR ACCORDER un tour d’échelle pour leur permettre de remplacer leur clôture sur leur propriété à leurs seuls frais ;
- DEBOUTER les époux [R] de leurs autres demandes ;
- CONDAMNER les époux [R] à verser aux époux [A] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 663 du Code civil dispose que « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou rétabli à l’avenir doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres ».
En l’espèce et dans un premier temps, il y a lieu de considérer que les propriétés des parties se situent bien dans une zone qui peut être qualifiée de « ville ou faubourg ». Les demandeurs produisent en ce sens un extrait de plan cadastral (pièce n°3), un extrait du PLU (pièce n°6) et le règlement en matière de PLU (pièce n°6 bis). Il est établi que la zone concernée est considérée comme « urbanisée, à dominante d’habitat, de services et d’activités urbaines ». En conséquence, le critère de la présence de la propriété dans une ville ou faubourg est rempli.
Dans un second temps, il appartient au tribunal de constater qu’aucune clôture n’a été construite en limite de propriété (en ce sens notamment : Civ 3e, 19 mars 2008, n°07-10.287). Les époux [A] invoquent le fait qu’un mur était présent en limite de propriété mais aurait été détruit par les époux [R]. Ces allégations ne sont pas prouvées et les époux [R] s’en défendent en expliquant que ce sont les propriétaires précédents qui l’auraient détruit. En tout état de cause, il est constant qu’actuellement il n’existe aucune clôture séparative en limite de propriété.
Enfin, si les époux [A] soulignent que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs les conduisant à exiger cette construction à frais partagés, force est de constater que le texte ne l’exige pas.
Par conséquent, sur le fondement de l’article 663 du Code civil, il sera fait droit à la demande principale des époux [R].
Ainsi, les époux [R] seront autorisés à faire construire la clôture séparative sollicitée.
S’agissant des frais auxquels les époux [A] devront contribuer, les demandeurs produisent deux devis :
- Un devis en date du 2 décembre 2024 émanant de « [O] [Y] Paysagiste » (pièce n°7) prévoyant la fourniture et la pose d’une clôture en plaques béton de 2m de haut sur 68ml comprenant des poteaux en béton, plaques en béton, pour un montant total de 21 692 euros ;
- Un devis en date du 15 novembre 2024 émanant de « LHOMME TP » (pièce n°8) prévoyant la mise en place d’une clôture sur 68 mètres linéaire pour un montant total de 11 220 euros.
Les demandeurs retiennent le second devis, moins onéreux. Il conviendra en effet de condamner les époux [A] à payer aux époux [R] la somme de 5610 euros (11 220 / 2) avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 15 novembre 2024, date du devis.
Conformément à la demande des époux [R], le tribunal rappellera que les époux [A] devront autoriser l’accès à la limite séparative pour l’exécution des travaux.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum [C] [A] et [L] [U] épouse [A] aux dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner in solidum les époux [A] à payer aux époux [R] la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
AUTORISE [D] [R] et [Z] [I] épouse [R] à implanter ou faire implanter une clôture d’au moins deux mètres et d’une longueur de 68 mètres en limite séparative de leur fonds cadastré AI [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] au [Adresse 1] à [Localité 2] et de celui appartenant à [C] [A] et [L] [U] épouse [A] cadastré [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] au [Adresse 2] à [Localité 2], en application de l’article 663 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum [C] [A] et [L] [U] épouse [A] à payer à [D] [R] et [Z] [I] épouse [R] la somme de 5610 euros, étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 15 novembre 2024 ;
DIT que [C] [A] et [L] [U] épouse [A] devront autoriser l’accès à la limite séparative des propriétés pour l’exécution des travaux correspondant à l’édification de la clôture.
CONDAMNE in solidum [C] [A] et [L] [U] épouse [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [C] [A] et [L] [U] épouse [A] à payer à [D] [R] et [Z] [I] épouse [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 04 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.