TJ 41018, 4 août 2026, RG 25/01979
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Août 2026
N° RG 25/01979 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2WU
Minutage électronique
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
née le 03 Mars 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LALOUM (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026, devant Madame Céline LECLERC, Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 juillet 2023, accepté le 4 août 2023, [O] [B] a chargé [C] [J] de réaliser des travaux de menuiseries sur un de ses biens immobiliers pour un montant global de 43 178,96 euros. Un acompte de 12 953,69 euros a été versé.
Alléguant qu’après le début des travaux, [C] [J] a retiré les menuiseries et s’est engagé à restituer à [O] [B] une partie de l’acompte versé, cette dernière l’a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, aux fins de condamnation de [C] [J] à lui payer une provision de 12 953,69 euros correspondant à l’acompte, et une provision de 2000 euros en réparation du préjudice moral outre les dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois a débouté [O] [B] de toutes ses demandes, en raison de la présence d’une contestation sérieuse et en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 26 juin 2025, [O] [B] a fait assigner [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2025 par la voie électronique, [O] [B] demande au tribunal de :
- DEBOUTER [C] [J] de toutes ses demandes ;
- DIRE ET JUGER que la résolution du contrat conclu avec [C] [J] est imputable à [C] [J] ;
- CONDAMNER [C] [J] à verser à [O] [B] une somme de 12 953,69 euros en remboursement de l’acompte payé ;
- CONDAMNER [C] [J] à verser à [O] [B] une indemnité de 2000 euros en réparation du préjudice moral ;
- CONDAMNER [C] [J] à verser à [O] [B] une indemnité de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER [C] [J] aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2025 par la voie électronique, [C] [J] demande au tribunal de :
- DEBOUTER [O] [B] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER [O] [B] à verser à [C] [J] la somme de 25 000 euros au titre de la facture n°FAC0000523 du 30 novembre 2023 ;
- CONDAMNER [O] [B] à verser à [C] [J] la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER [O] [B] aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande liée à la résolution alléguée du contrat
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [O] [B] est l’auteur du courrier daté du 11 décembre 2023 produit par les deux parties (pièce n°5 de la demanderesse ; pièce n°35 du défendeur), et dans lequel elle écrit : « Nous avons validé votre devis le 04/08/2023 et versé un acompte de 12 953,69 euros dans la foulée. Vous avez fabriqué et réalisé la pose des menuiseries listées ci-dessous les 29 et 30.11.23, après quoi nous avions émis des réserves auprès de vous (réserves listées ci-dessous).
Vous nous avez proposé diverses solutions pour « rattraper » ce qui ne respectait pas le cahier des charges par des découpés ou ajouts d’éléments qui, d’un point de vue esthétique, performance énergétique et poursuite des travaux (dégrossis et enduits, isolation intérieure, etc...) ne nous convenaient pas au regard du montant validé sur le devis.
Suite à notre rendez-vous ce jour le 11/12/23 à 8h00 sur le chantier, nous convenons avec vous que vous reprenez toutes les menuiseries posées et que vous procéderez au remboursement de l’acompte versé en septembre soit 12 953,69 euros TTC. J’ajoute que ce remboursement devra être fait dans les deux semaines à compter de ce jour puisque vous avez déposé et repris ce jour même l’ensemble des menuiseries que vous aviez installé. »
Par conséquent, il est constant que [C] [J] a réalisé la pose des menuiseries commandées par devis accepté le 4 août 2023. Il est également constant qu’il a récupéré ces menuiseries à la demande de [O] [B] suite à l’allégation de malfaçons. Cette mauvaise exécution du contrat et ces travaux non conformes n’apparaissent néanmoins qu’au stade des déclarations de [O] [B] et ne sont démontrées par la production d’aucune pièce. Dans ses écritures, [O] [B] affirme notamment que [C] [J] « a tenté de camoufler la médiocrité de son travail en proposant du rafistolage (pose de bandeau pour arrêter l’enduit, coup des ailes latérales du haut en bas, mise en place d’arrêt d’enduit, changement du dormant...) ce qui a été légitimement refusé par Madame [B] », ou encore que son travail « n’est pas un travail de professionnel », mais aucune pièce produite ne permet au tribunal de constater des malfaçons telles qu’évoquées, une exécution de travaux non conformes aux règles de l’art, non conformes aux stipulations contractuelles, voire des tentatives de « rafistolage ».
Il n’y a donc pas lieu de considérer que [C] [J] est à l’origine d’une grave inexécution du contrat justifiant sa résolution. En tout état de cause, il n’est pas demandé par [O] [B] de résolution judiciaire du contrat, mais uniquement de « dire et juger que la résolution est imputable à [C] [J] ». Or, le défendeur n’est manifestement pas à l’origine d’une quelconque résolution des liens contractuels. [O] [B] sera donc déboutée sur ce point.
Sur la demande de restitution de l’acompte
[O] [B] étant déboutée de sa demande liée à la résolution du contrat, et ne venant démontrer aucune de ses allégations tendant à une mauvaise exécution de celui-ci (et n’invoquant pas en tout état de cause la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil), la demande de restitution de l’acompte d’un montant de 12 953,69 euros sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
[O] [B] demande enfin l’octroi de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Aucune pièce n’est produite au soutien de cette prétention. Aucun fondement juridique n’est invoqué. En tout état de cause, la preuve d’une faute de la part de [C] [J] n’est pas rapportée. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au soutien de sa demande, [C] [J] produit une facture en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 25 000 euros (pièce n°32). Cette facture dite « de première situation » a pour objet « la fourniture fabrication et pose de menuiseries aluminium et PVC 1ere situation ». Or, comme indiqué précédemment, il est constant que le 11 décembre 2023, [C] [J] a repris les menuiseries posées, et ce à la demande de [O] [B]. La facture ne permettant pas d’apprécier le détail des sommes dues attribuables à la fabrication, ou à la fourniture, ou à la pose, il ne pourra être fait droit à la demande de [C] [J], infondée. La facture n’a par ailleurs pas été acceptée par [O] [B].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner [O] [B] aux dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner [O] [B] à payer à [C] [J] la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE [O] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger que la résolution du contrat conclu avec [C] [J] est imputable à celui-ci ;
DEBOUTE [O] [B] de sa demande de restitution de l’acompte d’un montant de 12 953,69 euros ;
DEBOUTE [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE [C] [J] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE [O] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [O] [B] à payer à [C] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 04 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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