TJ 41018, 5 août 2026, RG 25/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 Août 2026
N° RG 25/00118 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXDK
N° : 26/00367
DEMANDERESSE :
S.A.S. UNSEI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric GRASSIN (Avocat au barreau d’ORLEANS)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline PECCAVY (Avocat au barreau de VERSAILLES) substituée à l’audience par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me Céline PECCAVY
EXP : Me Eric GRASSIN
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 décembre 2024, la SAS UNSEI a assigné Monsieur [C] [F] devant le tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de voir prononcer au titre de la garantie des vices cachés la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- 658,10 euros au titre des frais de castration ;
- 1.500 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires ;
- 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions in limine litis n°2 en irrecevabilité déposées à l'audience, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de :
- Dire et juger que la procédure introduite par la société UNSEI n'a pas respecté les prescriptions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;
- Dire et juger en conséquence irrecevable la saisine du tribunal par la société UNSEI;
- La débouter en conséquence intégralement de toutes ses demandes ;
- Condamner la société UNSEI à verser à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société UNSEI aux entiers dépens ;
- Si le tribunal ne devait pas faire droit aux arguments de Monsieur [F], il ordonnerait la réouverture des débats afin que Monsieur [F] puisse donner toutes explications sur le fond du dossier.
Par conclusions déposées à l'audience et signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société UNSEI reprend ses mêmes demandes, en portant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 4.500 euros.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, le dossier a été appelé et retenu à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle chacune des parties, représentée par son avocat, a déposé son dossier et ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
Il n'est pas contesté que le litige porte sur un montant inférieur à 5.000 euros et que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile sont applicables à l'instance en cours.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni de la saisine d'un conciliateur de justice, ni de la saisine d'un médiateur, ni de l'engagement d'une procédure participative préalablement à la saisine de la juridiction.
Les courriers produits par la demanderesse, établissant un échange entre les parties par l'intermédiaire du syndicat national des professions du chien et du chat d'une part et par l'intermédiaire de l'assurance de protection juridique de la société UNSEI d'autre part, et l'intention de rechercher un règlement amiable du litige les opposant ne peuvent être assimilés aux modes de règlements alternatifs des conflits prévus par l'article 750-1 du code de procédure civile et requis à peine d'irrecevabilité de la demande, aucun tiers extérieur ou conciliateur n'ayant été désigné et aucune convention de procédure participative n'ayant été présentée en vue de son homologation.
Aucun motif légitime tenant à l'urgence ou aux circonstances n'est démontré, lequel pourrait justifier l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable sus visés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'irrecevabilité de la demande doit être prononcée d'office.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS UNSEI, qui est à l'initiative de la présente procédure déclarée irrecevable, en supportera les entiers dépens.
De plus, la société UNSEI sera condamnée à régler à Monsieur [F] [C] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la saisine du tribunal de la SAS UNSEI par assignation en date du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société UNSEI à régler à Monsieur [F] [C] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS UNSEI aux entiers dépens.
Jugement prononcé le 05 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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