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TJ 41018, 5 août 2026, RG 25/00324


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Date
05/08/2026
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f266a195da062e0a9a78a

Texte de la décision

8,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 05 Août 2026

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXVF
N° : 26/00368

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [W]
né le 02 Août 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

Madame [Z] [W]
née le 18 Avril 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE :

Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier

EXP : Me POUGET, M.[W], Mme [W]
COPIE DOSSIER

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [W] et Monsieur [N] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] ; parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]). Madame [O] [U] est leur voisine, elle occupe le bien situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice, en date du 30 janvier 2025, Madame [Z] [W] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner Madame [O] [U] devant le tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de voir :
- ordonner à Madame [O] [U] de tailler ses haies, arbres et arbustes aux distances réglementaires,
- assortir la décision à venir d'une astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter de sa signification au défendeur,
- condamner Madame [O] [U] au paiement de la somme de 500,00 au titre des dommages-intérêts,
- condamner Madame [O] [U] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [O] [U] au paient des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de faire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025 à laquelle Monsieur [N] [W] a comparu. Madame [O] [U] a été représentée par son conseil.

Monsieur [N] [W] a maintenu les demandes formulées, avec son épouse, aux termes de l'assignation du 30 janvier 2025.

Le conseil de Madame [O] [U] a sollicité que soit ordonnée, avant-dire-droit, une médiation judiciaire.

Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer l'organisme MY MEDIATION et a prévu qu'à défaut d'accord pour la mise en œuvre d'une médiation ou à défaut de médiation, l'affaire reprendra son cours et sera rappelée à l'audience du 10 décembre 2025.

La médiation n'a pu avoir lieu, pour des raisons de santé de part et d'autre.

Le dossier a fait l'objet de plusieurs reports à la demande des parties, et a finalement été utilement retenu à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [N] [W] était présent en personne à cette audience. Il a repris ses demandes, indiquant que selon lui Madame [U] n'entretient pas son jardin, que celui-ci serait laissé à l'abandon depuis le décès de sa mère. Il indique que " tous les ans c'est le même problème ". Il demande à ce qu'elle élague à deux mètres, que cela empiète sur sa propriété. Il indique avoir découvert dernièrement une racine de 30 centimètres et porte sa demande de dommages et intérêts à la somme de 1.100 euros.

Madame [O] [U] était représentée à cette audience par son avocat, qui a développé ses conclusions et déposé ses pièces. Elle demande au tribunal de juger que les arbustes situés sur sa propriété n'empiètent pas sur la propriété de Monsieur et Madame [W], de débouter en conséquence les consorts [W] de leurs demandes comme étant infondées, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'instance.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées et à l'acte introductif d'instance des demandeurs pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 5 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 671 du code civil :
" Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. "

L'article 672 du code civil prévoit :
" Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. "

L'article 673 du même code prévoit quant à lui :
" Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que suivant les périodes et saisons auxquelles les procès-verbaux de constat sont réalisés de part et d'autre, la végétation est plus ou moins dense.

Monsieur [W] indique qu'il est propriétaire de sa maison depuis 42 ans, sans en rapporter la preuve. Il indique que sa voisine Madame [O] [U] a hérité de la maison voisine suite au décès de sa mère, sans en rapporter la preuve non plus. En tout état de cause, ces éléments laissent à penser qu'une prescription trentenaire peut également s'appliquer en l'espèce.

On peut lire dans le procès-verbal de constat le plus récent versé aux débats, à savoir celui établi par Maître [J] [M], commissaire de justice à [Localité 6], le 28 avril 2026 :
" La parcelle de ma requérante (Madame [U]) est en herbe et arborée.
Je constate que les arbres ne s'avancent pas sur la propriété voisine, il existe un passage entre le grillage et les arbres.
Je constate que les arbres sont coupés en pied. "

Madame [U] produit une attestation de son élagueur, Monsieur [C] [Y] à [Localité 7], indiquant que ce dernier procède " chaque année à l'élagage des arbustes de Madame [O] [U] bordant la propriété de Monsieur et Madame [W] ".

Monsieur et Madame [W], demandeurs, échouent en l'espèce à rapporter la preuve, qui leur incombe, que les arbres de leur voisine Madame [U] empiètent sur leur propriété au sens du code civil.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [W] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur et Madame [N] [W] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [O] [U] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Jugement prononcé le 05 Août 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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