TJ 41018, 5 août 2026, RG 25/01650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 Août 2026
N° RG 25/01650 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ6Q
N° : 26/00369
DEMANDEURS :
Madame [X] [F] [H]
née le 27 Novembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HAMELIN Audrey (avocat au barreau de BLOIS) substituée par Me PRUD’HOMME Arthur (avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [U] [J] [C]
né le 25 Juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me HAMELIN Audrey (avocat au barreau de BLOIS) substituée par Me PRUD’HOMME Arthur (avocat au barreau de Blois)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W] [P]
né le 29 Avril 1941 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me GODEAU Alexandre (avocat au barreau de BLOIS)
Madame [Q] [G] [K] épouse [P]
née le 06 Avril 1944 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me GODEAU Alexandre (avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
GROSSES et EXPEDITIONS : Me Audrey HAMELIN
EXP: Me Alexandre GODEAU
Copie Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation remise à Etude le 26 mai 2025, Madame [X] [H] et Monsieur [U] [C] ont assigné au fond devant le présent tribunal Monsieur [E] [P] et Madame [Q] [K] épouse [P], au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et lui demandent de :
- Condamner Monsieur et Madame [P], solidairement, au règlement des sommes suivantes en exécution de leurs obligations contractuelles et des conséquences de l'inexécution de celles-ci :
La somme de 1.036,04 euros au titre de la réparation de la pompe à chaleurLa somme de 1.530 euros au titre de la réparation de la fenêtre de la cuisine La somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance
- Condamner Monsieur et Madame [P], solidairement, au règlement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de constat et de dénonciation de constat de Maître [V].
Au soutien de leurs demandes, Madame [H] et Monsieur [C] indiquent que leur action est recevable, en ce qu'ils ont tenté de procéder à la tentative de conciliation préalable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile. Ils soulignent que leurs vendeurs ont pris l'engagement de régler les différentes sommes sus mentionnées dans l'acte authentique de vente en date du 15 novembre 2024 et qu'ils font preuve de mauvaise foi en ne s'exécutant pas.
Après plusieurs renvois sollicités par chacune des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2026, à laquelle chacune des parties, représentée par son avocat, a déposé son dossier.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience, Madame [H] et Monsieur [C] reprennent les mêmes demandes.
Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de déclarer les demandes formulées par Madame [H] et Monsieur [C] irrecevables en l'absence de tentative de conciliation préalable obligatoire. Sur le fond, ils invoquent l'article 1102 du code civil et les limites de leur engagement de vendeurs, indiquant notamment ne pas avoir été destinataires de facture pour la pompe à chaleur et indiquant que la facture produite pour le remplacement de la fenêtre n'est pas raisonnable.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
" En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. "
La cour de cassation a décidé qu'il résultait de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 que la saisine du tribunal judiciaire par déclaration au greffe n'était pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l'une des parties au moins justifiait de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. En l'occurrence, l'envoi d'une lettre à l'autre partie en vue de trouver un accord pour mettre fin au litige a été jugé comme étant une démarche en vue de parvenir à un accord et il a été décidé que l'article 4-2° de la loi n°2016-1547 avait été respecté (Cour de cassation civile 2ème 15 avril 2021).
En l'espèce, les demandeurs produisent un courriel du 15 février 2025 émanant de Monsieur [L] [A], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BLOIS, indiquant qu'il a pris contact avec Monsieur [P] et que ce dernier lui a précisé " qu'il ne procéderait pas au paiement du solde de cette facture (relative à la pompe à chaleur), confirmant ainsi l'impossibilité de réaliser une conciliation. "
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de Madame [H] et de Monsieur [C] sera déclarée recevable comme ayant respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Au fond
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces communiquées, et notamment l'acte authentique de vente du 15 novembre 2024, au paragraphe intitulé " état du bien " :
La fenêtre de la cuisine présente un problème de fermeture et le store du velux est également hors service.
Dans la chambre située au-dessus de la salle à manger, ainsi que dans la salle de bain et la chambre accolée à celle-ci les stores sont défectueux et ne fonctionnent pas.
(…/…)
En ce qui concerne la pompe à chaleur de la maison, il a été confirmé qu'un acompte de 50% a bien été versé pour la commande de la pièce requise et que nous attendons l'intervention du chauffagiste pour la remise en état. Vous trouverez la facture d'acompte de 50% en annexe. Monsieur [P] s'est engagé pour son règlement total.
(…/…)
Les photos et la facture concernant la pompe à chaleur sont demeurées annexées. Annexe n°2 ter et quater.
Le VENDEUR confirme ses engagements :
- Sur la prise en charge du solde des frais pour la pompe à chaleur,
- Pour la réparation du velux, trois stores et la fenêtre de la cuisine pour un montant raisonnable
- D'avoir déménagé le reste de ses affaires.
1) Sur la demande concernant la pompe à chaleur
Madame [H] et Monsieur [C] sollicitent la somme de 1.036,04 euros au titre de la réparation de la pompe à chaleur.
A l'appui de leur demande, ils produisent le devis n°D-230080 du 16 septembre 2023 et la facture d'acompte n°24102351 du 21 octobre 2024 émanant de la société Bains & Energies de Sologne, tous deux libellés aux noms de Monsieur [P] et de Madame [K] épouse [P], facture faisant apparaître l'acompte versé pour la somme de 1.036,04 euros TTC et le solde à régler du même montant.
Monsieur et Madame [P] prétendent qu'ils n'ont pas payé parce qu'ils n'ont pas été rendus destinataires de la facture.
Or, cet argument ne pourra prospérer. D'une part, la facture sus mentionnée a été libellée dès le mois d'octobre 2024 à leurs noms et adresse ; d'autre part, il n'est prévu aucune condition de fourniture d'une facture ou d'un autre élément dans l'acte authentique de vente régularisé entre les parties. Ils ont pris l'engagement ferme et définitif de prendre en charge le solde des frais pour la pompe à chaleur, sans condition.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [P] seront solidairement condamnés à payer à Madame [H] et à Monsieur [C] la somme de 1.036,04 euros au titre de la réparation de la pompe à chaleur, en exécution de leur obligation contractuelle.
2) Sur la demande concernant la réparation de la fenêtre de la cuisine
Madame [H] et Monsieur [C] sollicitent la somme de 1.530 euros au titre de la réparation de la fenêtre de la cuisine.
A l'appui de leur demande, ils produisent un devis n°2109 en date du 4 mars 2025 émanant de la société NK RENOVATION pour le remplacement et l'installation d'une fenêtre.
Monsieur et Madame [P] contestent le caractère raisonnable de ce devis. Il est difficile de savoir quel montant est ou non raisonnable pour la réparation d'une fenêtre.
Néanmoins, il apparaît à la lecture du devis sus mentionné qu'il ne s'agit pas de la réparation de la fenêtre de la cuisine, mais du remplacement de celle-ci, et pas à l'identique, puisqu'il est noté l'ouverture d'une façade.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [P] seront solidairement condamnés à payer à Madame [H] et à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de la fenêtre de la cuisine, en exécution de leur obligation contractuelle.
3) Sur la demande au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance
Les demandeurs indiquent que du fait du non fonctionnement de la pompe à chaleur, ils ont été privés de chauffage durant tout l'hiver.
L'établissement du procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 2 janvier 2025 en atteste.
Il est indéniable qu'ils ont subi un préjudice de jouissance suite au non-paiement par les vendeurs du solde de la facture pour l'installation de la pompe à chaleur, comme ils s'y étaient engagés dans l'acte notarié.
Il en résulte que Monsieur et Madame [P] seront solidairement condamnés à payer à Madame [H] et à Monsieur [C] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile.
Enfin, Monsieur et Madame [P], qui succombent, seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 2 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action introduite par Madame [H] et Monsieur [C] en ce qu'ils ont respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à Madame [X] [H] et à Monsieur [U] [C] la somme de 1.036,04 euros au titre de la réparation de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à Madame [X] [H] et à Monsieur [U] [C] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de la fenêtre de la cuisine ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à Madame [X] [H] et à Monsieur [U] [C] la somme de 300,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement des entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 2 janvier 2025.
Jugement prononcé le 05 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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