TJ 41018, 5 août 2026, RG 25/03616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 Août 2026
N° RG 25/03616 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6O4
N° : 26/00366
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 17 Mars 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Loïc VIVIER, juriste audiencier (muni d’un pouvoir en date du 15 Avril 2026)
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : FRANCE TRAVAIL
EXP : M.[U]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal judiciaire de BLOIS le 5 décembre 2025, Monsieur [L] [U] a formé opposition à la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL CENTRE n° [Numéro identifiant 1] en date du 3 novembre 2025 portant sur la somme de 1.449,66 euros en principal, outre 5,66 euros de frais.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour le défendeur et par lettre simple pour le demandeur à l'audience du 11 mars 2026.
A l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2026 pour les conclusions de [1].
A l'audience du 13 mai 2026, FRANCE TRAVAIL, représentée par Monsieur [P] [N] dûment habilité au titre d'un pouvoir communiqué à la juridiction, sollicite sur la base de conclusions écrites déposées à l'audience, que la présente juridiction :
" Déclare [Adresse 4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
" Et y faisant droit,
" A titre principal,
" Constate le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu diligentée par [2],
" En conséquence,
" Condamne Monsieur [L] [U] à payer à [Adresse 4] la somme de 1.455,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer, jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;
" Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
" En tout état de cause,
" Condamne Monsieur [L] [U] à payer à [2] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
" Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
" Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût de notification de la contrainte ;
" Déboute Monsieur [L] [U] de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Valablement convoqué, Monsieur [L] [U] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 13 mai 2026.
En application de l'article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
L'article R. 5426-22 du code du travail dispose : "Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
En l'espèce, la contrainte n° [Numéro identifiant 1] en date du 3 novembre 2025 portant sur la somme de 1.455,32 € frais inclus, a été signifiée à Monsieur [L] [U] le 17 novembre 2025 par la SELARL JURISCENTRE, huissiers de justice à [Localité 4].
Monsieur [L] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe du tribunal judiciaire de BLOIS le 5 décembre 2025.
Le délai imposé par l'article R. 5426-22 du code du travail, à savoir un délai de 15 jours à compter de la notification, permettait à Monsieur [L] [U] de former opposition jusqu'au 2 décembre 2025 inclus.
La lettre recommandée avec accusé de réception est tamponnée du greffe du tribunal judiciaire du 5 décembre 2025, soit postérieurement à la date butoir du 2 décembre 2025.
Par conséquent, l'opposition à contrainte de Monsieur [L] [U] ayant été effectuée tardivement, car au-delà du délai légal expirant au 2 décembre 2025 inclus, elle sera donc déclarée irrecevable à ce titre.
Il convient en conséquence de :
" déclarer l'opposition à contrainte de Monsieur [L] [U] formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe le 5 décembre 2025, irrecevable car tardive,
" de confirmer la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 3 novembre 2025, et de condamner Monsieur [L] [U] au paiement des sommes dues à son titre, en ce compris les frais d'huissier y afférents.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
Monsieur [L] [U] sera condamné à payer la somme de 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Monsieur [L] [U] succombant à l'instance, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition de Monsieur [L] [U] formulée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal judiciaire de BLOIS le 5 décembre 2025, à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise par [1] à son encontre le 3 novembre 2025 et signifiée le 17 novembre 2025 ;
CONFIRME la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise par [1] à l'encontre de Monsieur [L] [U] le 3 novembre 2025 portant sur la somme totale de 1.455,32 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à [1] les sommes dues au titre d'indemnités indûment perçues conformément à cette contrainte émise par [1], en ce compris les frais d'huissier y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à [1] la somme de
200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Jugement prononcé le 05 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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