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TJ 41018, 2 juin 2026, RG 24/01325


Vérifier : TJ 41018, 2 juin 2026, RG 24/01325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/01325
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 1
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2691195da062e0a9b58f

Texte de la décision

8,056 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise en disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce du 19 avril 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2024, rectifiée par une ordonnance du 8 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de mise en état du 17 juillet 2025,

Prononce, aux torts exclusifs de Madame [C] [B], le divorce de :

- Madame [C] [R] [D] [B] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (83),
et de
- Madame [G] [T] [A] [S] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (14),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (VAR) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Condamne Madame [C] [B] à payer à Madame [G] [S] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

Condamne Madame [C] [B] à payer à Madame [G] [S] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 avril 2024 ;

Autorise Madame [G] [S] à conserver l’usage du nom marital, à savoir [B], jusqu’à la majorité de [P] [B] ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouses ;

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;

Donne acte aux épouses de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants :
- [N] [B] né le [Date naissance 3] 2019,
- [P] [B] née le [Date naissance 4] 2023 ;

Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe, sauf meilleur accord, la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou chez la nourrice à 16 heures 30 au vendredi suivant même heure,

- les semaines impaires chez Madame [C] [B],
- les semaines paires chez Madame [G] [S],

cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 4], Février et Pâques ;

Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël une alternance chaque année (les années paires : semaine de noël chez Madame [G] [S] et semaine du jour de l’an chez Madame [C] [B] et inversement les années impaires) ;

Dit, pour les vacances d’été et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quart pour Madame [G] [S], deuxième et quatrième quart pour Madame [C] [B] les années paires, et inversement les années impaires ;

à charge pour chacun des parents d'aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants à l'école, chez la nourrice ou au domicile de l'autre parent au début de sa période de résidence ;

Accorde à chaque parent une communication téléphonique avec ses enfants lorsqu’ils ne sont pas en résidence à son domicile le mercredi et le dimanche entre 18 heures et 19 heures ;

Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (y compris la cantine, la garderie et le transport scolaire) ;

Dit que les frais fixes relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, les y condamne ;

Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

Diminue et fixe à CENT DIX EUROS (110 euros) par mois et par enfant, soit la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 euros) par mois au total, la contribution de Madame [C] [B] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de Madame [G] [S] et, en tant que de besoin, condamne Madame [C] [B] au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 2 juin 2027 selon la formule suivante :

Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;

Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que chacun des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;

Prévoit que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;

Dit que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-4 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Condamne Madame [C] [B] à verser à Madame [G] [S] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne Madame [C] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales

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