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TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/02477


Vérifier : TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/02477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/02477
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f269c195da062e0a9b72d

Texte de la décision

7,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° RG 25/02477 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3RJ
N° : 26/00135

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, et dans la procédure par Me Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]

Non-comparant

Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3]

Non-comparant

DEBATS : à l'audience publique du 05 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Président, juge rédacteur,

Avec l’assistance de DUBOIS Catherine, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.

Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

[V] [I], [N] [J] et [A] [Z] ont constitué entre eux une société par actions simplifiées dénommée BURGER SMASH, en date du 24 février 2022, au capital de 1000 euros, divisé en 1000 actions à un euro et attribuées de la façon suivante : 400 actions pour [N] [J] ; 300 actions pour [V] [I] et 300 actions pour [A] [Z].

[V] [I] invoque avoir cédé ses actions, en juillet 2023, à [N] [J] et [A] [Z] au prix global de 132 665 euros et ne pas avoir été payé intégralement.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier des 4 et 8 août 2025, [V] [I] a fait assigner [N] [J] et [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Le conseil du demandeur n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile., [V] [I] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement [N] [J] et [A] [Z] à payer à [V] [I] la somme de 115 665 euros au titre de la cession des actions de SMASH BURGER, sauf mémoire, majorée des intérêts légaux ;
CONDAMNER solidairement [N] [J] et [A] [Z] à payer à [V] [I] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Les défendeurs ont constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande principale en paiement

L’article 1359 du Code civil prévoit que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé ce montant à 1500 euros.

L’article 1361 du Code civil prévoit que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L’article 1362 précise que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »

En l’espèce, [V] [I] produit une reconnaissance de dette en date du 7 juillet 2023 (pièce n°4) attestant du fait que les prénommés [N] et [A] « reconnaissent la dette de 132 666 euros envers M. [V] [U] (…) », cette dette correspondant à la cession de ses parts dans les deux restaurants situés à [Localité 2] et à [Localité 3]. Si les noms de famille des débiteurs ne sont pas cités, force est de constater que les prénoms correspondent en effet aux deux actionnaires de la société BURGER SMASH. Il est également établi que la société exploitait alors deux restaurants, un à [Localité 2] et un à [Localité 3] (pièces n°1 et 2).

[V] [I] produit également un courrier, en date du 31 mars 2025, dans lequel [N] [J] reconnaît la cession de parts sociales pour un montant convenu de 132 600 euros. (pièce n°8)

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, [V] [I] prouve donc par les pièces qu’il produit l’existence de l’obligation en paiement dont [N] [J] et [A] [Z] sont débiteurs, d’un montant qu’il convient de retenir à hauteur de 132 600 euros.

Le même article prévoit que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, dans le courrier en date du 31 mars 2025 (pièce n°8), [N] [J] affirme qu’il a bien versé la somme de 124 817 euros à [V] [I], principalement en espèces. Il joint à ce courrier la photographie d’un carnet dactylographié censé prouver les remises d’espèces. Ce document n’a néanmoins aucune valeur probante et est par ailleurs en grande partie rédigé en langue étrangère.

En revanche, le demandeur produit des relevés de compte (pièce n°5) et reconnaît avoir perçu la somme de 17 000 euros.

[V] [I] est par conséquent bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 115 600 euros.

L’article 1310 du Code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas ». En l’espèce, aucune pièce produite ne permet d’affirmer que [N] [J] et [A] [Z] étaient engagés solidairement. Ils seront par conséquent condamnés in solidum.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner [N] [J] et [A] [Z] aux dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner les défendeurs à payer à [V] [I] la somme de 1500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, en premier ressort,

CONDAMNE in solidum [N] [J] et [A] [Z] à payer à [V] [I] la somme de 115 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum [N] [J] et [A] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum [N] [J] et [A] [Z] à payer à [V] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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