TJ 41018, 28 mai 2026, RG 22/02543
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° RG 22/02543 - N° Portalis DBYN-W-B7G-EEW4
N° : 26/00317
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [S]
né le 05 Mai 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [B] [O]
née le 08 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MDB Constructions, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
DEBATS : à l'audience publique du 05 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente, juge rapporteur,
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de construction en date du 5 mai 2020, [M] [S] et [B] [O] ont confié la construction d’une maison individuelle à la SARL MDB CONSTRUCTIONS au [Adresse 3] à [Localité 3] (41).
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 8 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2021, [M] [S] et [B] [O] ont dénoncé des désordres apparents affectant la construction à la SARL MDB CONSTRUCTIONS.
Par courrier en date du 22 décembre 2021, la SARL MDB CONSTRUCTIONS a répondu avoir remédié à certains désordres, contestant les autres.
Une expertise amiable fut réalisée en date du 28 février 2022. L’expert a constaté l’existence de plusieurs désordres ainsi que la non-exécution de certaines prestations initialement prévues dans le plan de vente et décrites dans la notice descriptive.
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire l’expert [K] [D].
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 21 septembre 2022, [M] [S] et [B] [O] (ci-après dénommés « les consorts [E] ») ont fait assigner la SARL MDB CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Blois.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024 par la voie électronique, [M] [S] et [B] [O] demandent au tribunal de :
DECLARER la SARL MDB CONSTRUCTIONS entièrement responsable des désordres subis par [M] [S] et [B] [O] ;
CONDAMNER la SARL MDB CONSTRUCTIONS à payer aux demandeurs le coût des remises en état, actualisé en fonction de la variation de l’index du bâtiment applicable à chaque type de prestation, entre la date du devis et le jour du paiement soit :
-CONDAMNER la SARL MDB CONSTRUCTIONS à payer à [M] [S] et [B] [O] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-CONDAMNER la SARL MDB CONSTRUCTIONS à payer à [M] [S] et [B] [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SARL MDB CONSTRUCTIONS aux dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, incluant les frais d’expertise judiciaire, comprenant également la somme de 854,47 euros au titre de la facture de la société GEOMEXPERT du 20 juin 2023.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2026 par la voie électronique, la SARL MDB CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
-DEBOUTER purement et simplement [M] [S] et [B] [O] de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
-CONSTATER que les désordres se référant aux fenêtres de la cuisine et du bureau, ainsi que le défaut d’étanchéité à l’air de la porte entre le garage et le dégagement relèvent de vices apparents non dénoncés à la réception ;
-DEBOUTER purement et simplement [M] [S] et [B] [O] du surplus de leur réclamation, tant au regard des préjudices matériels qu’au regard du préjudice de jouissance ;
-MODERER très sensiblement la demande d’article 700 sollicitée par [M] [S] et [B] [O].
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SARL MDB CONSTRUCTIONS tendant à la jonction de la présente instance avec les procédures dans lesquelles elle a assigné les sous-traitants et leurs assureurs.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
1- Sur les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du Code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, il est constant que les travaux ont fait l’objet d’une réception, avec réserves, par procès-verbal en date du 8 octobre 2021 (pièce n°4).
L’article 1792-6 dispose ensuite que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
La garantie de parfait achèvement entraîne pour l’entrepreneur une obligation de réparation en nature, et non une réparation pécuniaire d’ordre indemnitaire (en ce sens notamment : Civ 3e, 30 juin 2009, n°08-18.410).
Dès lors que les demandeurs ne sollicitent que des dommages et intérêts, et non une réparation en nature, leurs prétentions ne peuvent pas prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Les demandes de [M] [S] et [B] [O] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement seront donc rejetées. Il convient d’examiner leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’ils invoquent à titre subsidiaire.
2- Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle
L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne :
- une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat ; et
- une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.
La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
Sur le muret extérieur
L’expert judiciaire a relevé sur ce point (page 11 du rapport) que le muret était « affecté de deux problèmes, à savoir un décollement partiel de ses chapeaux et une fissure verticale au droit du changement de hauteur (…) Le décollement des chapeaux provient d’un problème de réalisation, défaut dans la colle utilisée et/ou conditions météorologiques défavorables. Même si actuellement, les décollements restent partiels, il est à craindre qu’ils se généralisent rapidement. En conséquence la reprise totale des chapeaux est à prévoir sur les murs extérieurs. La fissure verticale au droit du changement de hauteur provient d’un défaut de conception, absence de joint à cet endroit, et/ou de réalisation, absence de harpage entre les deux parties et/ou discontinuité du chaînage horizontal. Un sciage pour créer un vrai joint est à réaliser ».
Les défauts de réalisation retenus par l’expert entraînent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, en l’espèce la SARL MDB CONSTRUCTIONS.
L’expert estime le montant des travaux de reprise à la somme de 15 825,32 euros. Si la société défenderesse conteste l’ampleur des travaux de reprise, elle n’apporte néanmoins pas la preuve justifiant une remise en question des conclusions de l’expert.
En conséquence, la SARL MDB CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 15 825,32 euros, avec indexation sur l'indice BT03 à la date du 15 janvier 2024, date du devis.
Sur le carrelage du séjour
L’expert judiciaire a constaté « un grand nombre de désaffleurs importants, bien qu’inférieurs à la limite, démontrant la piètre qualité du travail réalisé ». Selon lui, la réfection du carrelage est en conséquence justifiée.
Il ressort néanmoins des constatations de l’expert que plus de trente mesures ont été effectuées, et aucune de ces mesures n’atteint les 1,5mm admissibles. L’article 9-1 du DTU 52.2 de décembre 2009 précise en effet que le désaffleurement (entre les rives de deux carreaux adjacents) qui est de 0,5mm augmenté du dixième de la largeur du joint et de la tolérance de l’élément de revêtement dans la limite de 1,5mm maximum. Bien que l’expert évoque « un travail de piètre qualité », aucune constatation objective ne permet d’affirmer que les travaux n’ont pas été conformes aux règles de l’art.
Par conséquent, il n’y a pas lieu en l’espèce de retenir des malfaçons engageant la responsabilité de la SARL MDB CONSTRUCTIONS sur ce point. Cette demande sera rejetée.
Sur les baies vitrées du séjour
L’expert judiciaire a constaté sur les baies vitrées du séjour des défauts d’horizontalité dépassant les tolérances du DTU : « la tolérance sur l’horizontalité est de 3mm pour les ouvertures de plus de 1,50m de largeur. L’une des baies dépasse cette limite de 20 % (3,6mm) tandis que l’autre la dépasse très largement, 80 % (5,4mm). (…) Ces constatations démontrent que les baies ont dû être déformées lors de la pose et subissent des contraintes anormales lorsqu’elles sont manœuvrées sur des supports non horizontaux. Leur durabilité est donc compromise. Il est donc nécessaire de les changer. »
Les défauts de réalisation retenus par l’expert entraînent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, en l’espèce la SARL MDB CONSTRUCTIONS.
L’expert estime le montant des travaux de reprise à la somme de 17 438,22 euros. Rien ne permet de remettre en cause ce montant.
En conséquence, la SARL MDB CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 17 438,22 euros, avec indexation sur l'indice BT43 à la date du 15 janvier 2024, date du devis.
Sur les fenêtres de la cuisine et du bureau
Les malfaçons suivantes ont été constatées par l’expert judiciaire (page 14 du rapport) : « Dans la cuisine une fenêtre prévue oscillo-battante ne l’est pas, et dans le bureau le sens d’ouverture de la fenêtre a été inversé ».
Ces défauts de réalisation entraînent la responsabilité contractuelle de la SARL MDB CONSTRUCTIONS.
L’expert estime le montant des travaux correspondant au remplacement des deux fenêtres à hauteur de 6081,46 euros. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce montant.
En conséquence, la SARL MDB CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 6081,46 euros, avec indexation sur l'indice BT43 à la date du 15 janvier 2024, date du devis.
Sur la porte sectionnelle du garage
L’expert judiciaire a relevé sur ce point : « La porte sectionnelle du garage n’est pas ponctuellement parfaitement plaquée sur la maçonnerie en position fermée. Malgré leur engagement pour intervenir, le constructeur et l’entreprise n’ont pas réglé ce problème ».
Ce défaut de réalisation entraîne la responsabilité contractuelle de la SARL MDB CONSTRUCTIONS.
L’expert estime le montant des travaux correspondant au réglage de la porte à hauteur de 602,50 euros. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce montant.
En conséquence, la SARL MDB CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 602,50 euros, avec indexation sur l'indice BT42 à la date du 15 janvier 2024, date du devis.
Sur la porte entre le garage et le dégagement
Sur ce point, si l’expert a en effet constaté que la porte n’était pas parfaitement étanche à l’air malgré un réglage effectué lors de la réunion d’expertise, il a également conclu que : « La cave est un petit volume sans aucune ouverture vers l’extérieur et avec une faible longueur de mur en contact avec l’extérieur alors que le garage est beaucoup plus grand avec beaucoup plus de contact avec l’extérieur et dispose d’une grande ouverture vers l’extérieur qui, de plus, nécessité un réglage pour parfaire son étanchéité. Il est donc tout à fait normal, dans ces conditions, que ces deux portes, a priori identiques, puissent sembler différentes et que de l’air puisse entrer en faible quantité via la porte entre le garage et le dégagement et qu’elle soit plus froide que la porte de la cave. Et il serait vain d’espérer retrouver, sur les deux, les mêmes températures de surface. De même, la comparaison entre les températures de surface sur la porte entre le garage et le dégagement et sur la porte d’entrée, outre que les mesures ne sont pas contradictoires, est vain puisque ces deux portes ne sont pas identiques. En conséquence, il me semble que les réglages et l’ajout d’un balai réalisés par l’entreprise COLACO, puis le réglage de la porte sectionnelle du garage à venir, permettront de résoudre ce problème ».
Par conséquent, il n’y a pas lieu en l’espèce de retenir des malfaçons engageant la responsabilité contractuelle de la SARL MDB CONSTRUCTIONS sur ce point. En tout état de cause, aucun préjudice matériel n’est constaté par l’expert, celui-ci estimant qu’aucun travaux n’est nécessaire. Cette demande sera rejetée.
Sur la toiture du porche et de la buanderie
L’expert a constaté sur ce point (page 15 du rapport) : « Sur la partie porche + buanderie, les doublis zinc des gouttières n’ont pas été posés comme sur le reste de la maison. En effet, un espace important existe sur cette partie entre la corniche béton et l’ourlet du doublis zinc (…) Outre le problème esthétique, cet écart important permettait une circulation d’air ce qui entraînait l’isolant vers l’extérieur (…) La reprise effectuée ne donne pas satisfaction (…) L’origine du problème est un défaut de pose et/ou de taille de la charpente. Pour le solder définitivement, y compris la fuite sur la gouttière, la réfection de la toiture de cette partie de la maison apparaît nécessaire ».
Ces défauts de réalisation entraînent la responsabilité contractuelle de la SARL MDB CONSTRUCTIONS.
L’expert estime le montant des travaux correspondant à la réfection de la toiture à hauteur de 7865,90 euros. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce montant.
En conséquence, la SARL MDB CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 7865,90 euros, avec indexation sur l'indice BT16b à la date du 15 janvier 2024, date du devis.
Sur le préjudice de jouissance
Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, [M] [S] et [B] [O] invoquent l’existence d’un préjudice de jouissance. Ce poste de préjudice n’est pas évalué par l’expert. Il n’est pas démontré que les désordres constatés empêchent les demandeurs de jouir pleinement de leur habitation.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL MDB CONSTRUCTIONS aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner la SARL MDB CONSTRUCTIONS à payer à [M] [S] et [B] [O] la somme de 4000 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes de [M] [S] et [B] [O] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
DIT que la SARL MDB CONSTRUCTIONS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de [M] [S] et [B] [O] ;
CONDAMNE la SARL MDB CONSTRUCTIONS à payer à [M] [S] et [B] [O] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- 15 825,32 euros en réparation du préjudice matériel concernant le muret extérieur ; étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT03 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 15 janvier 2024 ;
- 17 438,22 euros en réparation du préjudice matériel concernant les baies vitrées du séjour ; étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT43 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 15 janvier 2024 ;
- 6081,46 euros en réparation du préjudice matériel concernant les fenêtres de la cuisine et du bureau ; étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT43 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 15 janvier 2024 ;
- 602,50 euros en réparation du préjudice matériel concernant la porte sectionnelle du garage ; étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT42 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 15 janvier 2024 ;
- 7865,90 euros en réparation du préjudice matériel concernant la toiture du porche et de la buanderie ; étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT16b du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 15 janvier 2024 ;
DEBOUTE [M] [S] et [B] [O] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts (notamment concernant : le carrelage du séjour ; la porte entre le garage et le dégagement ; le préjudice de jouissance) ;
CONDAMNE la SARL MDB CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé notamment ;
CONDAMNE la SARL MDB CONSTRUCTIONS à payer à [M] [S] et [B] [O] ensemble la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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