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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 3 juin 2026, RG 25/02223


Vérifier : TJ 41018, 3 juin 2026, RG 25/02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/02223
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2734195da062e0a9cd21

Texte de la décision

12,295 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02223 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3QG Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 25/02223 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3QG
Minute : 2026/402

DEMANDERESSE :

S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
EXPÉDITION : Madame [M] [Z]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 29 avril 2014, la S.A. [Adresse 4] a donné en location à Madame [Z] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 581,67 euros, charges en sus, payable à terme échu.

La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 21 janvier 2025 à sa locataire portant sur une somme en principal de 1 430,80 euros, qui a été signalé le 22 janvier 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

La S.A. REGIONNALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, aux fins suivantes :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
- Dire en conséquence que le défendeur se trouve être occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [Z] [M], par toutes les voies de droit ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier ;
- Condamner Madame [Z] [M] à payer à la Société [Adresse 6] les sommes suivantes :
* 2 803,01 euros au titre des impayés de loyers et charges ;
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, révisable dans les mêmes conditions, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ; 
- Condamner Madame [Z] [M] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la sommation d’entretenir le logement.
- Entendre dire qu’une expédition de la décision à intervenir sera transmise par le greffe au préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 7 juillet 2025.

À l’audience du 1er avril 2026, la S.A. REGIONNALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée par l’un de ses préposés, dûment mandaté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 857,99 euros et a maintenu les demandes de l’assignation mais en renonçant à sa demande au titre de l’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux et restitué les clefs

Cité à personne, Madame [Z] [M] n’était ni présente ni représentée.

La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.

I- Sur la recevabilité de la demande

- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 22 janvier 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.

- Sur la notification au préfet

L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 7 juillet 2025.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

II- Sur les demandes principales

- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail du 29 avril 2014 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, des loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article XII).

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 21 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la S.A. [Adresse 4] à Madame [Z] [M] et remis à sa personne. Il portait sur la somme en principal de 1 430,80 euros au titre des loyers et charges échus.

La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ou futurs.

Madame [Z] [M] avait donc jusqu'au 21 mars 2025 inclus, sans égard pour le délai de six semaines visé au commandement, pour régler les causes du commandement de payer qu’elle n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 22 mars 2025

- Sur l’indemnité d’occupation

Madame [Z] [M] reste redevable des loyers jusqu’au 21 mars 2025 et à compter du 22 mars 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé. Madame [Z] [M] sera condamnée à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.

- Sur l’expulsion du locataire

Cette demande est abandonnée.

- Sur le montant de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La créance locative de la bailleresse sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 29 avril 2014,
Le commandement du 21 janvier 2025,
Les décomptes des sommes dues au 19 juin 2025 et 27 mars 2026

Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de février 2026 incluse, de 7 857,99 euros, de laquelle il convient de déduire :
- Les frais du commissaire de justice pour un total de 357,72 euros qui relèveront éventuellement des dépens.

Par suite, la dette locative à la date de la libération des lieux, la CAF ayant informé la bailleresse qu’elle ne l’était plus en mars 2026, s’élève à la somme de 7 500,27 euros.

Absente à l’audience, Madame [Z] [M] se prive de toute contestation et sera condamnée à régler ladite somme.

III- Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner Madame [Z] [M] à régler une somme de 200 euros.

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la sommation d’entretenir le logement et de l’assignation.

- Sur la dénonciation au préfet de la décision

Il n’y a pas lieu à dénonciation au préfet, à fortiori d’[Localité 5] et [Localité 6].

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 29 avril 2014, conclu entre la S.A. REGIONNALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT et Madame [Z] [M] , portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;

CONSTATE que la demande d’expulsion de Madame [Z] [M] est abandonnée, les lieux ayant été libérés et les clefs restituées.

CONDAMNE Madame [Z] [M] verser à la S.A. [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser à la S.A. REGIONNALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 7 500,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 mars 2026, dernière échéance due de février 2026 incluse

CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer la somme de 200,00 euros à la S.A. [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à dénonciation de la présente décision au préfet d’[Localité 5] et [Localité 6].

CONDAMNE Madame [Z] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la sommation d’entretenir, et de l’assignation ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2026, la minute étant signée par H. LEROY, magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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