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TJ 41018, 3 juin 2026, RG 25/02616


Vérifier : TJ 41018, 3 juin 2026, RG 25/02616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/02616
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2741195da062e0a9cf0c

Texte de la décision

15,893 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02616 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4LF Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 25/02616 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4LF
Minute : 2026/408

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Roger LEMONNIER
EXPÉDITION : Monsieur [S] [F]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 8 octobre 2024, la SCI LECEL AGCT a donné en location à Monsieur [S] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], 41700 COUR CHEVERNY, moyennant un loyer mensuel de 325 euros, outre 50 euros de charges, payable d’avance le 1er de chaque mois.

Le 8 octobre 2024, la SCI LECEL AGCT a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, stipulant le cautionnement simple par cette dernière en sa faveur à la sûreté et à la garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues par son locataire, au titre d’un impayé de loyer ou de dégradation locative

A compter du mois de janvier 2025, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a ainsi versé une somme de 1500 euros au titre des impayés de loyers de janvier à avril 2025 ;

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a en conséquence fait signifier à Monsieur [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 5 mai 2025 pour 1500 euros.

Cet acte a été remis à étude et dénoncé à la Commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives du Loir-et-Cher qui l’a enregistré le 5 mai 2025.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, aux fins suivantes, :
- Déclarer acquise la clause résolutoire inséré au bail,
- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [S] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 625 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mai 2025 sur la somme de 1500 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- Condamner Monsieur [S] [F] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- Condamner Monsieur [S] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [S] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 5 septembre 2025.

À l’audience du 4 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes sauf celle concernant la libération des lieux le locataire les ayant quittés.

Citée à étude, Monsieur [S] [F] n’était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.

I – SUR L’INTÉRÊT À AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 15 juillet 2021reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».

L’article 8.2 précise que la caution s’engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion » (page 9).

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits et actions de la bailleresse tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 8 octobre 2024 et en expulsion de Monsieur [S] [F].

II- Sur la recevabilité de la demande

- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.

La caution justifie avoir procédé à ce signalement qui a été enregistré le 5 mai 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.

- Sur la notification au préfet

L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 5 septembre 2025.

La demande formée par la caution est donc recevable.

III- Sur les demandes principales

- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les signatures du contrat de bail

Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail du 8 octobre 2024, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues par le locataire au titre des loyers et des charges récupérables, la présente location sera résiliée de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Se prévalant d'une situation d'impayé, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [S] [F], le 5 mai 2025, signifié à étude, portant sur la somme en principal de 1 500 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier à mars 2025 qu’elle avait réglée.

Le commandement de payer prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier ce délai.

Monsieur [S] [F] avait donc jusqu'au 7 juillet 2025 pour régler les causes du commandement de payer, le 5 étant un samedi, comme il est dit à l’article 642 du code de procédure civile, qu’il n’a pas réglées.

Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi réunies le 8 juillet 2025.

- Sur l’indemnité d’occupation

Monsieur [S] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 7 juillet 2025 et à compter du 8 juillet 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle.

En effet, Monsieur [S] [F], occupant sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2025, cause un préjudice à la bailleresse, qui n’a pu disposer du bien à son gré, et à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, au regard des impayés qu’elle doit régler depuis le commandement de payer.

Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal au montant du loyer contractuel augmenté des charges, conformément à la demande, et de condamner Monsieur [S] [F] à payer lesdites indemnités qui pourront l’être entre les mains de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à partir du moment où ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.

- Sur l’expulsion du locataire

Le contrat de bail étant résilié à compter du 8 juillet 2025, il convenait d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.

Mais les lieux ayant été libérés, cette demande est abandonnée.

- Sur le montant de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La créance locative du bailleur sur la locataire et des paiements déjà réalisés par La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre est suffisamment établie par :
            Le contrat de bail du 8 octobre 2024,
            Le commandement du 5 mai 2025,
           Les décomptes des sommes dues, détails de la créance d’ACTION LOGEMENT, attestation de paiement, quittances subrogatives et récapitulatif des montants payés, des 7 et 8 juillet, 27 août 2025, et 25 mars 2026
 
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse, et des paiements déjà réalisés par ACTION LOGEMENT, dernière quittance subrogative No 7 incluse, de 2 625 euros.

Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 2 625 euros au 26 mars 2026 et il convient de condamner Monsieur [S] [F] à payer ladite somme avec intérêts de droit sur
1 500 euros à compter du commandement du 5 mai 2025 et de la présente décision pour le surplus.

Absent à l’audience, Monsieur [S] [F], qui s’est vu communiquer le dernier décompte des sommes réclamées avec l’assignation, se prive ainsi de toute contestation.

IV- Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [S] [F] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [S] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2025 et de l’assignation.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2024, entre la SCI LECEL AGCT et Monsieur [S] [F], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] CHEVERNY, sont réunies à la date du 8 juillet 2025 ;

CONSTATE que que Monsieur [S] [F] a quitté lesdits lieux loués et que les demandes en libération et en expulsion sont abandonnées.

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution à la bailleresse, auront été préalablement justifiés par la délivrance d’une quittance subrogative ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 625 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, compte arrêté au 25 mars 2026 et à la quittance subrogative No 7 , et dont la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assuré le paiement, avec intérêts de droit sur 1 500 euros à compter du commandement du 5 mai 2025, et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer la somme de 500 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025 et de l’assignation. 

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2026, la minute étant signée par H. LEROY, magistrat à titre temporaire, et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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