TJ 41018, 9 juin 2026, RG 25/03283
Vérifier : TJ 41018, 9 juin 2026, RG 25/03283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [T] [J]/S.A. ALLIANZ FRANCE AGF, [D] [S] [V] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 25/03283 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5JW
Minute N° 26/00142
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté dans la procédure par Me Scheherazade BOUGRARA (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ FRANCE AGF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah LEVEQUE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [D] [S] [V] [I]
exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eliette VERARD (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Emilie HALBARDIER (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES
Audience publique en date du 05 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J], propriétaire d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 5] (41), a fait appel à l'entreprise [I] pour effectuer des travaux consistant en la construction d'un garage, d'un mur de clôture ainsi que de la pose d'un portail coulissant.
Deux factures ont été émises pour la réalisation de ces travaux, une première portant le numéro 01271 à hauteur de 12 600 euros toutes taxes comprises et une seconde portant le numéro 01272 à hauteur de 7 800 euros toutes taxes comprises.
Constatant des désordres, notamment des infiltrations dans son garage, Monsieur [T] [J] a sollicité auprès de son assureur, la Compagnie CIVIS, la réalisation d'une expertise amiable.
Le coût de reprise des travaux a été estimé à la somme de 16 102,68 euros.
En l'absence de solution amiable, Monsieur [T] [J] a, par acte de commissaire de justice délivré les 31 octobre et 10 novembre 2025, assigné la SA ALLIANZ France AGF, es qualité d'assureur de Monsieur [D] [I] et Monsieur [D] [I], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [I], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Monsieur [T] [J] demande au juge des référés de :
-Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
-Vu les pièces versées aux débats,
-Mettre hors de cause la société ALLIANZ
-Constater que Monsieur [J] n'entend pas maintenir sa demande d'expertise à l'encontre de la société ALLIANZ
-Ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire statuant comme Juge des Référés de désigner avec mission de :
-Se rendre sur les lieux, convoquer et entendre les parties assistées le cas échéants de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou de la réunion d'expertise en leurs dires et explications
-De se faire remettre tous documents contractuels et prendre connaissance de tous documents utiles (devis, factures, contrats)
-Rechercher les désordres dénoncés par Monsieur [T] [J] et les décrire à l'occasion de leur assignation et des pièces jointes.
-Déterminer l'origine des désordres constatés, et le cas échéant de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, d'en chiffrer le coût et la durée
-De fixer tous les préjudices subis par les requérants du fait de l'absence d'utilisation de ce poêle et du surcout d'électricité engendré
-De donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par le requérant
-De fournir tous éléments propres à permettre à la juridiction de saisie d'apprécier la teneur et l'importance du préjudice éventuellement subi du fait des dommages
-De toutes ses opérations dresser rapport, lequel rapport sera déposé au Greffe de la présence juridiction pour être ultérieurement statué ce que de droit.
-Fixer la consignation que le requérant devra régler sur la rémunération de l'Expert,
-Débouter la société ALLIANZ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Dire qu'il y aura lieu de réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SA ALLIANZ France AGF demande au juge des référés de :
-Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
-Vu l'absence de contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ ;
-Constater l'absence du moindre commencement de preuve relatif à la prétendue souscription d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie ALLIANZ ;
-Rejeter la demande d'expertise judiciaire à l'égard de la société ALLIANZ ;
-Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 500€ à la société ALLIANZ au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sarah LEVEQUE, de la SCP CARIOULEVEQUE en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [I], exerçant sous l'enseigne [I], représenté par son conseil, a présenté ses protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande d'expertise.
Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes. Il s'est désisté de son instance à l'égard de la SA ALLIANZ France AGF.
La SA ALLIANZ France AGF, représentée par son conseil, a accepté le désistement d'instance à son égard et a déclaré ne pas maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance à l'encontre de la SA ALLIANZ France AGF
Selon l'article 394 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "
L'article 395 du Code de procédure civile alinéa 1er précise que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ".
L'article 397 du code de procédure civile énonce que, " le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ".
Monsieur [T] [J] indique se désister d'instance auprès de la SA ALLIANZ France AGF.
Cette dernière accepte le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Il convient donc de constater le désistement d'instance de Monsieur [T] [J] à l'égard de la SA ALLIANZ France AGF.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, il est constant que des travaux ont été réalisés au domicile de Monsieur [T] [J] consistant en la construction d'un garage attenant à sa maison d'habitation, d'un mur de clôture ainsi que de la pose d'un portail coulissant.
Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise [I], dont le gérant est Monsieur [D] [I] (voir en ce sens : pièce n°3 et n°4 du demandeur).
Constatant des désordres, notamment des infiltrations dans son garage au niveau de la charpente et de la couverture, Monsieur [T] [J] a sollicité auprès son assureur, la Compagnie CIVIS, la réalisation d'une expertise amiable.
Au sein du rapport d'expertise amiable réalisé le 28 juin 2024, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°6 du demandeur) : " On observe une flexion de la charpente en partie basse. Charpente traditionnelle mise en place par l'entreprise [I], contrairement au devis 01272 qui prévoyait une charpente dite américaine. "
Aussi, il ressort que " Réalisation d'un solin en couverture du garage érigé par l'entreprise [I]. Absence d'étanchéité du solin (joint ou maçonnerie) entre le garage construit par l'entreprise [I] et l'habitation initiale "
Le montant des travaux de reprise est estimé à la somme de 16 102,68 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [T] [J] justifie que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.
Monsieur [T] [J] au bénéfice duquel l'expertise est ordonnée, supportera provisoirement la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Sarah LEVEQUE, de la SCP CARIOULEVEQUE en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DECLARONS parfait le désistement d'instance de Monsieur [T] [J] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre Monsieur [T] [J] d'une part et la SA ALLIANZ FR ANCE AGF d'autre part ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [J] et de Monsieur [D] [I], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de ORLEANS (Rubrique : C-06.01 - Couverture - Étanchéité : généralistes)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 07.70.06.41.81 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l'expert de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises, devis, factures etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission;
- Dresser la liste des intervenants aux travaux réalisés notamment ceux concernant la couverture et la charpente, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [T] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 9 août 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 9 février 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [J] dont distraction au profit de Maître Sarah LEVEQUE, de la SCP CARIOULEVEQUE en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.