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T. com. 5601, 22 juill. 2026, n° 2026J00189


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Date
22/07/2026
Numéro
2026J00189
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f284a195da062e0a9f1f1

Texte de la décision

8,035 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 22/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00189

DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] RCS 839 062 155

représenté(e) par Maître [T] [D] et Maître [F] [S]

DÉFENDEUR [H] [W] ISOLATION [Adresse 3] - [Localité 1] RCS 804 626 158

Non valablement représenté

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Loïc CUEFF

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 08/07/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Au cours de l'été 2025, la société ELYPSIO a été sollicitée par la société [H] [W] ISOLATION pour intervenir sur quatre chantiers, donnant lieu à l'émission de quatre factures distinctes pour un montant total de 72.873,12 € TTC :

Facture F201205 chantier de Madame [M] [I] ;

Facture F201211 chantier de Madame [C] [X] ;

Facture F201223 chantier de Monsieur et Madame [G] ;

Facture F201231 chantier de Monsieur [Z] [R].

La société [H] [W] ISOLATION a partiellement réglé la facture F201205 relative au chantier de Madame [I] à hauteur de la somme de 19.101,13 €.

Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2025, la société ELYPSIO a mis en demeure la société [H] [W] ISOLATION de régler le solde de 667,75 € restant dû sur la facture susvisée F201205, ainsi que l'intégralité des trois autres factures.

Le 16 octobre 2025, la société [H] [W] ISOLATION a soldé la facture F201205 en réglant la somme de 667,75 €.

Le 20 octobre 2025, la société [H] [W] ISOLATION a proposé un échéancier de règlement de sa dette d'un montant de 53.104,24 €, prévoyant dix mensualités de 5.000 € et une mensualité de 3.104,24 €, à verser au plus tard le dernier jour de chaque mois.

La société [H] [W] ISOLATION a réglé les quatre premières mensualités de l'échéancier.

Par courriel du 10 mars 2026, la société [H] [W] ISOLATION a fait état de problèmes de trésorerie.

Faute de règlement, la société ELYPSIO, a, par courrier recommandé avec AR du 17 mars 2026, mis en demeure la société [H] [W] ISOLATION de régler la somme de 35.000 € correspondant au solde des factures restant impayées.

Aucun règlement n'est intervenu.

Après une dernière mise en demeure restée vaine du 24 avril 2026, la société ELYPSIO a, par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2026, fait assigner la société [H] [W] ISOLATION devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2026, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 8 juillet 2026, la société ELYPSIO demande :

Vu les articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la société [H] [W] ISOLATION est débitrice envers la société ELYPSIO de la somme de 35.000 € TTC au titre des prestations réalisées et facturées ;

Condamner en conséquence la société [H] [W] ISOLATION à payer à la société ELYPSIO la somme de 35.000 € TTC, avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 17 mars 2026, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ;

Condamner en outre la société [H] [W] ISOLATION au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme totale de 120 € ;

Condamner la société [H] [W] ISOLATION à payer à la société ELYPSIO la somme de 2.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [H] [W] ISOLATION aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL SDG AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A l'audience du 8 juillet 2026, aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de la société [H] [W] ISOLATION.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.»

En l'espèce, la société [H] [W] ISOLATION n'était pas valablement représentée à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société ELYPSIO.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société ELYPSIO.

Outre les factures litigieuses impayées, la demanderesse verse aux débats une proposition d'échéancier signée par la société [H] [W] ISOLATION en date du 20 octobre 2025, ainsi qu'un courriel de cette dernière du 10 mars 2026 expliquant ne plus être en capacité d'honorer ledit échéancier en raison de problèmes de trésorerie.

Ces éléments démontrent que la société [H] [W] ISOLATION ne conteste ni le principe de sa dette, ni le montant des factures.

Dès lors, il conviendra de faire droit à la demande de la société ELYPSIO, et de condamner la société [H] [W] ISOLATION à lui payer la somme de 35.000 €, outre des intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 mars 2026, date de réception de la première mise en demeure de payer, et une indemnité forfaitaire de 120 € (40 € x 3 factures impayées), conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [H] [W] ISOLATION, avec distraction au profit de la SELARL SDG AVOCATS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 alinéa 1er du code civil,

Constate que la société [H] [W] ISOLATION est non valablement représentée ;

Dit que la société ELYPSIO justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [H] [W] ISOLATION ;

Condamne la société [H] [W] ISOLATION à payer à la société ELYPSIO :

La somme principale de

35.000 €

;

Des intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 mars 2026, date de réception de la première mise en demeure de payer, et jusqu'à parfait paiement;

Une indemnité forfaitaire de

120 €

(40 € x 3 factures impayées).

Condamne la société [H] [W] ISOLATION à payer à la société ELYPSIO la somme de

1.500 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [H] [W] ISOLATION aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC, avec distraction au profit de la SELARL SDG AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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