TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [O]/S.A.S. CLINIQUE DU SAINT COEUR, [J] [S], [Y] Docteur [F] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6JD
Minute N° 26/00137
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDEURS
S.A.S. CLINIQUE DU SAINT COEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée dans la procédure par Me Pierre françois DEREC (Avocat au barreau d’ORLEANS), absent à l’audience
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Localité 5])
représenté par Me Fabien BOISGARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Constance MAULEON (Avocat au barreau de TOURS)
Monsieur [Y] Docteur [F] [L]
COPIE DOSSIER
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore DOUADY (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substituant Me Georges LACŒUILHE (Avocat plaidant au barreau de PARIS)
Audience publique en date du 05 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Rencontrant des difficultés médicales, Madame [B] [O] a consulté le Docteur [J] [S] qui lui a prescrit un traitement.
Ultérieurement à cette consultation, le 25 octobre 2023, Madame [B] [O] a consulté le Docteur [Y] [F] [L] exerçant au sein de la Clinique du Saint-Cœur à [Localité 6] (41), qui a procédé à une opération consistant en une " cure pour prolapsus hémorroïdaire ".
Le 9 février 2024, une coloscopie est réalisée sur cette dernière, et il ressort une "tumeur rectale ".
Le 14 mars 2024, Madame [B] [O] est de nouveau opérée.
Le 12 août 2024, cette dernière consulte le Docteur [Z] [W] qui préconise " une résection antérieure du rectum plus ou moins protégée par une iléostomie de protection ". Elle sera pratiquée le 5 septembre 2024.
Les symptômes étant encore présents, Madame [B] [O] a consulté le Docteur [P] [T] pour avoir un avis sur pièces sur sa situation médicale. Il ressort de cet avis un " possible retard de diagnostic au regard de l'intervalle de cinq mois entre la prescription du 13 septembre 2023 et la coloscopie du 9 février 2024 objectivant une volumineuse lésion tumorale rectale ". Il est conclu que " en l'absence du dossier médical complet à savoir les comptes-rendus de consultation des deux praticiens mis en cause il n'est pas possible de retenir un accident médical ".
Postérieurement à cet avis, Madame [B] [O] a contacté le Docteur [Y] [F] [L] afin d'obtenir les comptes rendus des consultations.
Madame [B] [O] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 30 décembre 2025, assigné la SAS CLINIQUE DU SAINT CŒUR, Monsieur [J] [S] et Monsieur [Y] [F] [A], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'ordonner la communication de son dossier médical ainsi que de toutes les pièces médicales concernant son état de santé sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Madame [B] [O] a été destinataire des pièces sollicitées.
Elle entend se désister de son instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Monsieur [J] [S] demande au juge des référés de :
-Vu l'article 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
-Vu les articles L.1111-7 et suivants, R.1111-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
-Débouter Madame [B] [O] de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [J] [S], et subsidiairement, déclarer sans objet sa demande de communication de pièces médicales sous astreinte,
-Condamner Madame [B] [O] à verser à Monsieur [J] [S] une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Madame [B] [O] aux dépens.
-Débouter Madame [B] [O] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Monsieur [Y] [F] [L] demande au juge des référés de :
-Recevoir le docteur [Y] [F] [L], en ses écritures, le disant bien fondée ;
-Débouter madame [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du docteur [F] [L] ;
-Condamner madame [O] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner madame [O] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Georges LACŒUILHE, conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Madame [B] [O] demande au juge des référés de :
-Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile ;
-Donner acte à Madame [B] [O] qu'elle entend se désister de la procédure introduite par ses soins, par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2025, à l'encontre des Docteurs [Y] [F] [L], [J] [S] et de la CLINIQUE DU SAINT CŒUR.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la SAS CLINIQUE DU SAINT CŒUR demande au juge des référés de :
-Donner acte à Mme [O] de son désistement d'instance.
-Donner acte à la CLINIQUE SAINT-CŒUR du désistement réciproque de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Déclarer les désistements parfaits, constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la juridiction.
-Laisser les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [O].
-Et rejeter toutes les demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes qui seraient dirigées contre la clinique [Etablissement 1].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
Lors de cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont accepté le désistement d'instance.
Monsieur [J] [S], représenté par son conseil, a maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [F] [L], représenté par son conseil, a sollicité que chaque partie garde ses dépens.
Madame [B] [O], représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Selon l'article 394 du code de procédure civile, " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "
L'article 395 du Code de procédure civile alinéa 1er précise que, " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ".
L'article 397 du code de procédure civile énonce que, " le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ".
Madame [B] [O] indique se désister de l'instance à l'égard de toutes les parties.
Les parties acceptent le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."
Madame [B] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Georges LACŒUILHE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique commande d'allouer à Monsieur [J] [S] et à Monsieur [Y] [F] [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [B] [O] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre Madame [B] [O] d'une part et Monsieur [Y] [F] [L], Monsieur [J] [S] et la SAS CLINIQUE DU SAINT CŒUR d'autre part ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [O] dont distraction au profit de Maître Georges LACŒUILHE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. ;
CONDAMNONS Madame [B] [O] à verser la somme de 700 euros à Monsieur [J] [S] et la somme de 700 € à Monsieur [Y] [F] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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