Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/00475


Vérifier : TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00475
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f28a0195da062e0a9fd66

Texte de la décision

26,715 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [B] [P]/[D] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00475 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7HJ
Minute N° 26/00140

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS

ET

DEFENDEUR

Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe AUFFREDOU, avocat au barreau de BLOIS

COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES

Audience publique en date du 05 Mai 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] est technicien territorial affecté à l'équipement de la salle " [Adresse 3].

Monsieur [D] [K], connu aussi sous son nom d'artiste " [D] le Magicien ", a présenté un spectacle dans la salle " le Carroir " à la Chaussée-[Localité 4] les 1er et 2 mars 2025.

Alléguant avoir été agressé à l'issue du spectacle du 02 mars 2025 par Monsieur [D] [K], Monsieur [B] [P] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, Monsieur [D] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Monsieur [D] [K] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces et éléments produits,
Au principal,
-Dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
-Dire et juger qu'il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
En tirant toute conséquence,
-Débouter Monsieur [P] de sa demande d'expertise et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
-Dire et juger qu'il sera procédé à l'extension du champ de l'expertise au lien de causalité entre les " lésions " psychiques revendiquées et les faits factuellement reprochés et imputés à Monsieur [D] [K] ;
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [P] à régler à Monsieur [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Par conclusions en date du 04 mai 2026, Monsieur [B] [P] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu et application de l'article 145 du code de procédure civile,
-Faire droit à la demande de Monsieur [B] [P] et, en conséquence ;
-Ordonner une expertise médicale sur sa personne et commettre à cet effet, un expert médecin spécialiste de troubles psychologiques post-traumatiques, avec la mission suivante :
" Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle.
Rechercher l'état médical de la partie demanderesse avant la survenance des faits.
Procéder à l'examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux faits incriminés.
1. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
2. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
3. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
4. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
" La réalité des lésions initiales.
" La réalité de l'état séquellaire.
" L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
5. Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
6. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée.
7. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
8. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
9. Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les traitements futurs dont psychothérapiques et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
10. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) physiques ou psychiques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des conséquences du fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle.
12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
13. Préjudice sexuel temporaire et/ou définitif
Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
14. Préjudice d'agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
15. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
16. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
17. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
18. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
19. Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ".
-Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER ;
-Condamner Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

Monsieur [B] [P] sollicite une mesure d'expertise judiciaire et produit au soutien de cette demande :
- Un procès-verbal de compte-rendu d'infraction en date du 03 mars 2025,
- Une notification à victime concernant une alternative aux poursuites en date du 1er octobre 2025,
- Un certificat médical du docteur [F] [I] en date du 31 mars 2025 indiquant que Monsieur [B] [P] " présente un stress secondaire " " avec trouble du sommeil et syndrome anxieux ",
- Des arrêts de travail,
- Une attestation de suivi psychologique émanant de Madame [Z] [Q], psychologue du travail, en date du 06 janvier 2026 ainsi que des fiches d'honoraires,
- Des attestations de témoins,
- Un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 10 avril 2026 de retranscription d'enregistrements audios d'échanges entre Monsieur [B] [P] et Monsieur [D] [K],
- Un arrêté d'imputabilité au service consécutif à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et de mise en congé pour invalidité temporaire imputable au service d'un fonctionnaire CNRACL de Monsieur [B] [P], en date du 15 mai 2025, émanant du maire de la commune de la Chaussée-[Localité 4], ainsi que des arrêtés de prolongation.

Monsieur [D] [K] argue que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu'il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il indique en premier lieu, que la demande d'expertise repose uniquement sur un certificat médical établi trois semaines après les faits, une attestation de suivi psychologique très postérieure aux faits et deux arrêts de travail tardifs. Monsieur [D] [K] indique, en second lieu, qu'ordonner une expertise médicale psychiatrique ou psychologique constituerait une mesure disproportionnée, dont la seule finalité réelle serait de conférer une apparence de gravité à des faits bénins. Il expose enfin que le demandeur détourne l'article 145 du code de procédure civile, sa demande revenant à faire de la mesure d'instruction un substitut à la preuve que le demandeur est dans l'incapacité de fournir.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le demandeur justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, celui-ci justifiant de sa situation médicale et professionnelle suite aux faits allégués.

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater les préjudices allégués, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur imputabilité et leur évaluation.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande visant à rendre opposable la décision à la CPAM du Loir-et-Cher

La CPAM de Loir-et-Cher n'a pas été assignée et l'assignation ne lui a pas été dénoncée. Il n'y a donc pas lieu de lui déclarer la présente décision opposable.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [P], au bénéfice duquel est ordonné une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Monsieur [B] [P] et de Monsieur [D] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

DEBOUTONS Monsieur [B] [P] de sa demande visant à rendre opposable la décision à la CPAM du Loir-et-Cher ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [P] et de Monsieur [D] [K] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Madame [C] [R]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubriques G-06 Psychologie légale - G-06.01 - Victimologie et F-07.01 Psychologie de l'adulte)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 07.84.98.01.43Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
- préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents utiles,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Monsieur [B] [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure aux faits et sa situation actuelle,
- se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [B] [P], avec son accord. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
- rechercher les causes de l'évolution de l'état physique et psychologique de Monsieur [B] [P],
- procéder à l'audition des parties et au besoin des proches et de tout sachant,
- consigner les doléances de Monsieur [B] [P], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- procéder de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [B] [P] et décrire les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution, ainsi que les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- d'une manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes,
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
- en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée,
- dire si l'état de Monsieur [B] [P] est susceptible de modifications en aggravation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- faire toutes observations utiles,
- en ne s'attachant qu'aux seules conséquences directes et exclusives de chaque dommage subi et en distinguant expressément ceux-ci :
" déterminer la ou les périodes pendant laquelle le demandeur a été dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée (DFT),
" décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 (SE),
" indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable (PGPA),
" fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [B] [P]. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
" indiquer si, après la consolidation, Monsieur [B] [P] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ". Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences (DFP),
" indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) est, ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, et donner à cet égard toutes précisions utiles (ATP),
" décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [B] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement (DSF),
" donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [B] [P] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap (FLA - FVA),
" Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [B] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle (PGPF),
" Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) (IP),
" Si Monsieur [B] [P] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations (PSU),
" Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 (PET et PEP),
" Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) (PS),
" Dire si Monsieur [B] [P] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (PE),
" Indiquer si Monsieur [B] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (PA),
" Dire si Monsieur [B] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents (PPE) ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 euros à verser par Monsieur [B] [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 10 août 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 10 février 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [P] aux dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

DEBOUTONS Monsieur [B] [P] et Monsieur [D] [K] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.