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TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/00813


Vérifier : TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00813
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f28a4195da062e0a9fe05

Texte de la décision

12,896 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC SARL CITYA/[A] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00813 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAI6
Minute N° 26/00139

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

ENTRE

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC SARL CITYA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS)

ET

DEFENDEUR

Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES

Audience publique en date du 05 Mai 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [N] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré section DN n°[Cadastre 1].

La propriété de Monsieur [A] [N] est en limite de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], immeuble en copropriété dont le syndic est la SARL CITYA, cadastré section DN n°[Cadastre 2].

Alléguant de l'existence de lierre et de ronciers envahissants sur sa propriété, et après avoir saisi le conciliateur de justice, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Blois, représenté par la SARL CITYA [Localité 1] en sa qualité de syndic, a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, Monsieur [A] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
-La SARL CITYA [Localité 1] sollicite que vous désigniez un paysagiste qui pourrait s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours d'un géomètre expert, pour :
* Resituer les parcelles sises commune de [Localité 1] numéro DN [Cadastre 2] et DN [Cadastre 1],
* Décrire l'état du mur, identifier les plantations s'y trouvant, localiser leurs pieds ou racines,
* Dire à quelle distance de la limite séparative des fonds se trouvent lesdites racines ou pieds,
* Déterminer les mesures qui seraient à prendre pour assurer le respect des dispositions de l'article 673 du code civil.

Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026.

Monsieur [A] [N] n'était pas représenté, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par la SARL CITYA [Localité 1], en sa qualité de syndic, sollicite une expertise judiciaire afin de situer les pieds et racines des plantations litigieuses. Il produit au soutien de cette demande :
- Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
- Le relevé de propriété de Monsieur [A] [N],
- Une lettre du conciliateur de justice adressée à Monsieur [A] [N] en date du 26 mars 2025,
- Une attestation de la société RUET [Adresse 6] constatant que : " le lierre envahissant ce mur ainsi que quelques ronciers, ne prenaient pas racines dans la cour de la copropriété du [Adresse 1] ",
- Une lettre recommandée de Monsieur [A] [N],
- Des photographies,
- Un mail du géomètre expert Monsieur [M] [R] relevant la présence de lierres encrés sur le mur séparant les propriétés de Monsieur [A] [N] et de la copropriété située au [Adresse 1], " sans que les racines de ces derniers ne prennent racines sur la propriété cadastrée section DN n°[Cadastre 2] (analyse uniquement visuelle) ".

Au vu de ces éléments, le demandeur justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise.

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par la SARL CITYA [Localité 1], en sa qualité de syndic, au bénéfice duquel est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par la SARL CITYA [Localité 1] en sa qualité de syndic, et de Monsieur [A] [N] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [H]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : C-16.03 - Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : 02.54.70.44.37Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.32.38.42.94Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 4], parcelle cadastrée section DN [Cadastre 2] et [Adresse 5] à [Localité 4], parcelle cadastrée section DN [Cadastre 1], après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, constat d'huissier, rapports d'expertises etc,
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission,
- Décrire l'état du mur séparant les deux propriétés, identifier les plantations s'y trouvant et localiser leurs pieds ou racines,
- Dire à quelle distance de la limite séparative des fonds se trouvent lesdites racines ou pieds,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Blois, représenté par la SARL CITYA [Localité 1] en sa qualité de syndic, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 10 août 2026;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 10 février 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS provisoirement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par la SARL CITYA [Localité 1] en sa qualité de syndic, aux dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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