TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/01012
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [C]/Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, [J] [S] Entreprise Individuelle exerçant sous le nom commercial de MYCAR, inscrite au RCS sous le n°931 169 007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 26/01012 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAWY
Minute N° 26/00141
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Xavier PELLETIER (Avocat au barreau de TOURS)
ET
DEFENDEURS
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [J] [S] Entreprise Individuelle exerçant sous le nom commercial de MYCAR, inscrite au RCS sous le n°931 169 007
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES
Audience publique en date du 05 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 20 juin 2025, Monsieur [Z] [C] a acquis auprès de la société MYCAR, dont le gérant est Monsieur [J] [S], un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], ayant un kilométrage de 187 000 km, moyennant la somme de 7 400 euros.
Ce véhicule a appartenu à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS B.V.
Constatant des désordres, par courrier du 27 juin 2025, Monsieur [Z] [C] a sollicité auprès de la société MYCAR l'annulation de la vente.
Monsieur [Z] [C] a sollicité auprès de sa protection juridique, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, une expertise amiable.
Le rapport d'expertise a été rendu le 26 septembre 2025.
En l'absence de solution amiable, Monsieur [Z] [C] a, par acte de commissaire de justice dressé les 27 et 30 mars 2026, assigné la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et Monsieur [J] [S], gérant de la société MYCAR, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile et les moyens qui précèdent ainsi que les pièces versées aux débats,
-Déclarer l'action intentée par Monsieur [Z] [C] recevable et bien fondée,
-Y faisant droit,
-Enjoindre Monsieur [J] [S] de communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter dès la signification de l'ordonnance à intervenir, son attestation d'assurance responsabilité civile.
-Ordonner une expertise technique confiée à tel expert automobile de la cour d'appel d'ORLEANS qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner avec mission de :
-Examiner en présence de l'ensemble des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le véhicule litigieux appartenant au requérant qui se trouve actuellement au domicile de Monsieur [C] situé dans le Loir et Cher ,
-Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qui il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ainsi que le carnet d'entretien du véhicule et entendre, si besoin est tous sachants,
-Rechercher si le véhicule litigieux est affecté de vices, anomalies ou défauts,
-Dans l'affirmative, décrire ces vices, anomalies ou défauts et donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer s'ils existaient lors de la vente conclue le 20 juin 2025 même en germe avec développements ultérieurs,
-Dans l'affirmative, déterminer s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus,
-Dire si ces vices, anomalies ou défauts étaient tous décelables lors de l'acquisition par un acheteur non professionnel,
-Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si le vendeur avait connaissance de ces vices, anomalies ou défauts lors de la conclusion de la vente,
-Dire si le véhicule est utilisable en l'état ou il est, au contraire, dangereux,
-Donner tous éléments permettant d'expliquer l'origine de ces vices, anomalies ou défauts
-Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités respectives des parties et donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si le vendeur a rempli son devoir de conseil vis à vis de Monsieur [Z] [C]
-Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule et évaluer la durée d'immobilisation que nécessiteraient ces éventuels travaux,
-Donner son avis sur les éléments relatifs aux différents préjudices subis pat Monsieur [Z] [C] et chiffrer le préjudice de jouissance subi ou à subir pat ce dernier.
-Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et Monsieur [J] [S], gérant de la société MYCAR, ne sont ni présents, ni représentés, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, Monsieur [Z] [C] a acquis auprès de la société MYCAR, un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], ayant un kilométrage de 187 000 km, moyennant la somme de 7 400 euros (voir en ce sens : pièce n°1 et n°3 du demandeur).
Monsieur [Z] [C] a sollicité auprès de sa protection juridique, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, une expertise amiable.
Le rapport d'expertise a été rendu le 26 septembre 2025.
Il ressort que (voir en ce sens : pièce n°8 du demandeur) : " Le véhicule est affecté d'une multitude de défauts ne permettant pas de faire usage de ce dernier. Nous relevons des défauts sur des organes de sécurité rendant le véhicule dangereux et donc impropre à circuler en l'état (usure importante des pneumatiques/disques de frein avant, dommages sur la jante arrière droite). Nous relevons également un défaut sur le circuit de refroissement. Lors de l'expertise, nous constatons le niveau de liquide de refroissement non conforme et une pression anormale dans le circuit.
Les opérations d'expertises ont permis de mettre en avant la présence d'une multitude de désordres ne permettant pas à M. [C] de pouvoir faire usage de son véhicule. "
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [C] justifie que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Le juge des référés peut en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles, et ce à la demande de tout intéressé.
Dans le cas où il existe un potentiel litige au fond, l'utilité de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J] [S], gérant de la société MYCAR n'est pas contestable, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Z] [C].
A ce stade, il n'y aura pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.
Monsieur [Z] [C] au bénéfice duquel l'expertise est ordonnée, supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS injonction à Monsieur [J] [S], gérant de la société MYCAR, de communiquer l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle à Monsieur [Z] [C] ;
REJETONS la demande d'astreinte ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [C], de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, et de Monsieur [J] [S], gérant de la société MYCAR ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [Q]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : E-07.10 Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port : 06.68.06.95.55 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l'expert de :
-examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], en son lieu de stationnement,
-prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
-décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l'existence des désordres allégués dans l'assignation ; en rechercher l'origine et la date d'apparition, et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle, l'âge du véhicule, le défaut d'entretien, les réparations exercées sur le véhicule, erreur d'utilisation, ou toute autre cause,
-dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, étant précisé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il doit s'agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l'âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,
-dire s'ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s'ils constituent, au contraire, un vice caché,
-dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il correspond à la description donnée par le vendeur,
-établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation ;
-déterminer le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente ;
-vérifier si possible à cet égard, la conformité de l'entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d'entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle (s) mesure(s),
-déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,
-fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
-faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [Z] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 9 août 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 9 février 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [C] ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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