TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/01041
Vérifier : TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/01041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. AXOM Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 494460 prise en la personne de son représentant légal/S.A.S. [Q] [K] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 26/01041 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAWH
Minute N° 26/00138
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. AXOM
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 494460 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée dans la procédure par Me Anne-Sophie LERNER (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Constance MAULEON (Avocat au barreau de TOURS)
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. [Q] [K] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET (Avocat au barreau d’ORLEANS) substituée à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET (Avocat au barreau d’ORLEANS) substituée à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 05 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2022, Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS AXOM, moyennant un prix forfaitaire de 270 000 euros TTC, pour une durée de 18 mois à compter de l'ouverture du chantier.
Le 25 avril 2023, la CGI BATIMENT s'est portée garant de la livraison de la maison individuelle.
Aux mêmes dates, le constructeur, la SAS AXOM, a souscrit auprès de la SMABTP une garantie décennale et dommages-ouvrages.
Suivant déclaration d'ouverture du chantier du 06 juillet 2023, ce dernier a débuté le 29 juin 2023.
Alléguant de nombreux désordres, notamment au niveau des fondations et de l'étanchéité de l'habitation, Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] ont, par actes de commissaire de justice en date du 24 février et du 26 mars 2025, assigné la SAS AXOM et la SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert judiciaire, se voir octroyer une provision, se voir communiquer des contrats de sous-traitance ainsi que procéder à l'enlèvement des terres.
L'expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés en date du 09 septembre 2025, au contradictoire de Monsieur [G] [M], de Madame [X] [M], de la SAS AXOM et de la SMABTP. Monsieur [P] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 03 avril 2026, la SAS AXOM a assigné la SAS [Q] [K] et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 9 septembre 2025,
Vu les pièces versées au débat,
Au principal,
-Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
D'ores et déjà,
-Déclarer commune et opposable à la société [Q] [K] et son assureur AXA France IARD l'ordonnance de référé du 9 septembre 2025 et les opérations d'expertise de Monsieur [E] ;
-Dire et juger en conséquence que la société [Q] [K] et son assureur AXA France IARD devront participer aux opérations d'expertise de Monsieur [E] ;
-Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la SAS [Q] [K] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de :
-Donner acte aux sociétés [Q] [K] et AXA FRANCE IARD de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves sur la demande d'opposabilité à leur égard des opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 (RG n°25/00757), sous réserve qu'elles restent ordonnées aux frais avancés de Monsieur et Madame [M] ;
-Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'intervention forcée
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, la SAS AXOM sollicite que les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la SAS [Q] [K] et à la SA AXA FRANCE IARD.
Il est constant que la SAS [Q] [K] a réalisé les travaux de terrassement et qu'elle était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant contrat d'assurance BATISSUR.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de la SAS AXOM à l'encontre de la SAS [Q] [K] et de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
La SAS AXOM, au bénéfice de laquelle est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de la SAS AXOM à l'encontre de la SAS [Q] [K] et de la SA AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [E] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2025 (RG 25/00757), communes et opposables à la SAS [Q] [K] et à la SA AXA FRANCE IARD ;
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la SAS [Q] [K] et à la SA AXA FRANCE IARD de présenter leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AXOM aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.