TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/01069
Vérifier : TJ 41018, 9 juin 2026, RG 26/01069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Q]
Affaire : [Z] [F] épouse [J]/[H] [K] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 26/01069 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAZJ
Minute N° 26/00144
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée dans la procédure par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de [Q]) substituée à l’audience par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de [Q])
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES
Audience publique en date du 05 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F] épouse [J] a, selon certificat de cession d'un véhicule d'occasion en date du 29 mars 2025, acquis un véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 1 800,00 euros, auprès de Monsieur [H] [K] [N].
Alléguant avoir découvert des désordres affectant son véhicule suite à son acquisition, et après attestation de vaine tentative de conciliation en date du 09 décembre 2025, Madame [Z] [F] épouse [J] a assigné par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, Monsieur [H] [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties du véhicule CITROËN C3 appartenant à Madame [J] confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec la mission suivante, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263, 284-1 du code de procédure civile :
* Convoquer contradictoirement les parties au lieu de stationnement du véhicule souhaité par l'expert,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission et notamment l'historique des interventions et des contrôles techniques subis par le véhicule,
* Décrire les désordres affectant le véhicule à l'heure actuelle ; en rechercher l'origine et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice caché, une non-conformité ou toute autre cause,
*D'entendre les explications des parties,
* D'indiquer tous les éléments permettant de déterminer si ces désordres ou dommages constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
* D'indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages,
* D'en évaluer le coût et la durée,
* Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la responsabilité encourue, les préjudices subis,
* Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer en incluant, notamment, le préjudice de jouissance,
* Dire que l'expert pourra requérir des informations orales ou écrites de toute personne dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile,
* Qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix,
* Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération au greffe du tribunal ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026.
Monsieur [H] [K] [N] n'était pas représenté, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, Madame [Z] [F] épouse [J] sollicite une expertise judiciaire afin que soient constatés de façon contradictoire les désordres affectant son véhicule suite à son acquisition.
Elle produit au soutien de sa demande :
- le certificat de cession du véhicule en date du 29 mars 2025,
- l'ordre de virement en date du 27 mars 2025,
- le certificat d'immatriculation du véhicule,
- une facture en date du 18 avril 2025 émanant de la SARL GARAGE GODEFROY relative à une recherche de panne sur calage moteur, effacement défaut contrôle paramètres calculateur, remplacement connexion du capteur haute pression gasoil sur véhicule, pose double de clefs sur véhicule, apprentissage clés et calculateur, ainsi que la fourniture d'une clé de verrou et d'un faisceau électrique injection, pour un montant total de 418,49 euros toutes taxes comprises,
- un proforma en date du 02 juillet 2025 émanant de la SARL GARAGE GODEFROY relatif à un passage valise / lecture mémoire, vidange moteur et contrôle pour expertise, pour un montant total de 160,32 euros toutes taxes comprises,
- un rapport d'expertise protection juridique en date du 13 août 2025 réalisé par [G] [Q], concluant que : " Le véhicule présente des fumées anormales au niveau de l'échappement. Ces dernières sont, de plus, nauséabondes et traduisent un problème injection et moteur.
Même si l'essai dynamique n'a pas permis de constater la panne, celle-ci est réapparue le même jour suite à la reprise du véhicule par les propriétaires après expertise.
La responsabilité du vendeur est donc recherchée ".
Dès lors, il y a lieu de retenir qu'il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [F] épouse [J], au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [F] épouse [J] et de Monsieur [H] [K] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [C]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : E-07.10 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06.68.06.95.55Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- se rendre sur le lieu où est entreposé le véhicule, après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles des contrats d'entreprises, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison,
- entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission,
- examiner le véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1],
- décrire son état, ses non-conformités, les désordres et les conséquences dommageables résultant notamment, des dysfonctionnements consignés notamment dans le rapport d'expertise " protection juridique " de Monsieur [O] [M] du cabinet [G] [Q], en date du 13 août 2025,
- en déterminer l'origine et préconiser les moyens propres à y remédier, préciser leurs causes techniques,
- dire si les désordres sont antérieurs à la vente, s'ils étaient apparents et constitutifs d'un défaut de conception,
- établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation,
- vérifier si possible à cet égard, la conformité de l'entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d'entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle(s) mesure(s),
- établir le coût des travaux éventuels ou supplémentaires de remise en état nécessaire et préciser l'impact sur la valeur du véhicule,
- fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, et déterminer si le véhicule était au moment de sa vente, affecté de défauts le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou en aurait offert à un moindre prix s'il l'avait connu,
- faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [Z] [F] épouse [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 10 août 2026;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 10 février 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [Z] [F] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.