TJ 41018, 11 juin 2026, RG 24/02861
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
N° RG 24/02861 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUNX
N° : 26/00347
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d’ORLEANS substitué à l’audience par Me Carole BOUCHER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Loriane DUCHIER–JACQUET, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026, tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, Juges rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, Juge rédacteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés à [Localité 4] (41) le [Date mariage 1] 2003, sous le régime de la séparation des biens, selon contrat de mariage reçu le 16 juin 2003 par Maître [C] [L], Notaire à [Localité 4].
Ils ont eu ensemble trois enfants :
- [B], née le [Date naissance 3] 2002,
- [U], née le [Date naissance 4] 2005,
- [P], né le [Date naissance 5] 2011.
Les époux ont divorce selon convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat en date du 17 septembre 2019.
La liquidation du régime matrimonial avait été effectuée par acte reçu le 7 mai 2019 par Maître [Q], Notaire à [Localité 4], qui était annexée à la convention de divorce.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [G] [Z] a assigné Madame [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de prononcé de la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel.
Dans ses conclusions en réplique n°2 notifiées le 29 avril 2025 par voie électronique, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de :
- vu l’article 1104 du Code civil,
- vu l’article 1112-1 du Code civil,
- vu les articles 1130 et suivants du Code civil,Article 1536 du Code civil,
- vu l’article 1178 du Code civil,
- vu l’article 1240 du Code Civil,
- vu les pièces versées,
- vu la convention de divorce par consentement mutuel signée le 17 septembre 2019,
- recevoir Monsieur [G] [Z] en l’ensemble de ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
- y faisant droit, prononcer la nullité relative de la convention de divorce par consentement mutuel en date du 17 septembre 2019 pour dol commis par Madame [R] [T],
- prononcer la nullité partielle de la convention de divorce par consentement mutuel en date du 17 septembre 2019 et de l’état liquidatif notarié du 7 mai 2019 concernant tant le partage des biens que la fixation de la prestation compensatoire,
- par voie de conséquence, condamner Madame [R] [T] à verser à Monsieur [G] [Z] une somme de 50 000 euros en remboursement de la somme, telle que détournée à son détriment en ce qu’il s’agit d’un bien personnel de Monsieur [G] [Z],
- condamner Madame [R] [T] à verser à Monsieur [G] [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Madame [R] [T] à verser à Monsieur [G] [Z] une somme de 75 103,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire,
- débouter Madame [R] [T] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
- condamner Madame [R] [T] à verser à Monsieur [G] [Z] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°2 en réplique notifiées le 13 octobre 2025 par voie électronique, Madame [R] [T] demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement Monsieur [G] [Z] de sa demande,
- juger que l’action relève de l’abus de droit et le condamner au visa des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile à indemniser Madame [R] [T] à hauteur de 2 500 euros pour son préjudice moral,
- condamner Monsieur [G] [Z] à indemniser Madame [R] [T] à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700,
- le condamner aux entiers dépens ;
Au subsidiaire et par impossible, si une faute de non déclaration des avoirs est retenue :
- juger qu’elle ne caractérise pas un dol et que la nullité de la convention ne peut être prononcée,
- juger en tout état de cause que la nullité ne peut atteindre le principe du divorce, mais seulement la question de la prestation compensatoire,
- juger que Monsieur [G] [Z] a commis une faute identique, exonératoire et causale du préjudice qu’il prétend revendiquer,
- le débouter sur ce fondement de toute demande de nullité, restitution de dommages et intérêts,
- a minima, l'en dire responsable de façon majoritaire,
- exclure l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 ; le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la convention de divorce par consentement mutuel pour dol
L’article 1137 du Code civil dispose que :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l'article 1130 du Code civil :
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol suppose la réunion de plusieurs éléments :
- un élément matériel constitué de manœuvres ou de mensonges,
- un élément intentionnel supposant que soit établie la preuve que son cocontractant était animé de l’intention de la tromper au moment de la formation du contrat,
- le caractère déterminant de l'erreur.
Sur l'élément matériel
Monsieur [G] [Z] fait valoir que Madame [R] [T] aurait sciemment omis de déclarer dans la convention de divorce qu’elle avait « détourné » à son profit des sommes lui appartenant - la somme de 50.500,00 euros et la somme de 75.103,08 euros, qu'elle aurait investi dans deux contrats d'assurance vie :
- assurance vie « BATIRETRAITE MULTI COMPTE » n° 29056, le 5 janvier 2007, pour la somme de 50 500 euros, auprès de la société [1] [2] (ci-après [3]),
- assurance vie « FLORIANE » n° 77873941910, en 2007, pour la somme de 75 103,08 euros, auprès de la société [4] (ci-après [5]).
Il n'est pas démontré par Monsieur [G] [Z] l'origine des sommes concernées ; il justifie que des cessions de parts sociales des différents sociétés familiales lui ont été consenties par ses parents (pièce n°7), sans justifier de mouvements de sommes d'argents à cette époque.
Il ressort des pièces produites que les époux [D] ont ouvert, au cours des anénes 2006 et 2007, plusieurs contrats d'assurance vie à leur nom et à celui de leurs enfants alors nés, [U] et [B] :
Au nom de Madame [R] [T] :
- assurance vie « BATIRETRAITE MultiCompte » n° 29056, premier versement de 50.500 euros le 26 décembre 2006 (pièce n° 1 défenderesse) ;
Au nom d'[B] [Z] :
- assurance vie « BATIRETRAITE MultiCompte » n° 29099, premier versement de 500 euros le 26 décembre 2026 (pièce n° 1 défenderesse) ;
Au nom d'[U] [Z] :
- assurance vie « [6] » n° 29107, premier versement de 500,00 euros le 26 décembre 2026(pièce n° 1 défenderesse) ;
Au nom deMonsieur [G] [Z] :
- assurance vie « BATIRETRAITE MultiCompte » n° 29055, prise d’effet le 23 décembre 2006, premier versement de 142.500 euros (pièce n° 5 demandeur) ;
- assurance vie « BATIRETRAITE MultiCompte » n° 29237, prise d’effet le 11 janvier 2007, premier versement de 300 euros puis versement mensuel de 300 euros (pièce n° 4 demandeur) ;
- contrat Madelin « BATIRETRAITE 2 Initiative » n° 29214, prise d’effet le 11 janvier 2007, premier versement de 700 euros puis versement mensuel de 700 euros (pièce n° 6 demandeur) ;
- contrat Madelin « « BATIRETRAITE MultiCompte Initiative » n° 85158, prise d’effet le 9 mars 2017, premier versement de 600 euros puis versement mensuels de 600 euros (pièce n° 8 demandeur).
S'il est établi que Madame [R] [T] était bien titulaire d'un contrat d'assurance vie, il n'est aucunement démontré que celui-ci aurait été constitué à partir de sommes « détournées » comme l'allègue Monsieur [G] [Z] ; en effet, il ressort de l'ensemble des documents relatifs à ces contrats qu'ils s'agit de contrats similaires qui ont été conclus auprès d’une unique société, la [3], dans un court laps de temps, avec des numéros de contrat qui se suivent en ce qui concerne les deux principaux contrats et avec le même conseiller qui figure sur les documents d’adhésion qui ont été produits ; il s'agit donc d'une décision d'investissement de la famille faite conjointement par Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [T].
Madame [R] [T] produit une attestation des avoirs financiers en date du 29 avril 2017, fournie par la société [5], qui a été adressée au domicile légal des époux, à l’attention de « M. OU MME [Z] [G] ».
Ainsi, le contrat FLORIANE » n° 77873941911 de Madame [R] [T] y figure avec un solde de 124 325,87 euros, tout comme un ccontrat FLORIANE n° 77873941910, au nom de Monsieur [G] [Z] avec un solde de 124 988,85 euros.
Les deux époux ont donc ouvert le même type de contrat dans la même banque, avec un solde similaire et des numéros de contrat qui se suivent, ce qui démontre, comme pour les contrats auprès de la [3], une souscription de ces contrats de manière simultanée par les deux époux.
Dans leurs déclarations sur l'honneur respectives, dressées en application des dispositions de l'article 272 du Code civil, Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [T] ont laissé vide la case relative aux comptes bancaires, placements ou assurance vie.
La convention de divorce par consentement mutuel contient les éléments suivants concernant la situation des époux :
« - Le mariage a duré plus de 14 années;
- Madame est âgée de 46 ans;
- Monsieur est âgé de 44 ans;
- Madame exerce actueelement la profession d'assistante de direction au sein de la Société [7] ; elle est titulaire d’un BTS « Assistante de gestion PME/PMI » obtenu en 1996
- Monsieur est President de SAS [Z]
- Le patrimoine et ies revenus des époux aprés liquidation tels que décrits ci-dessus au § 5.3.1. ;
- La situation de Madame en matiere de retraite est la suivante 1 (11- relevé GIP INFO RETRAITE en date du 06.05.2019
- La situation de Monsieur en matiere de retraite est la suivante : (12- relevé [8] en date du 20.04.2017) »
Les revenus des époux étaient ainsi décrits :
« Revenus de Madame
Revenus : 61.348€ en 2017 et 58 522€ en 2018
Revenus immobiliers : 0
Revenus de Monsieur
Revenus : 76.305 € en 2017 et 77 258 €en 2018
Revenus immobiliers : 5 591€ »
étant précisé qu'ils avaient convenu d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse de 50.000 euros.
Par ailleurs, l'état liquidatif notarié contenait la clause suivante concernant le patrimoine indivis des époux mariés sour le régime de la séparation de biens :
« Ainsi que divers comptes bancaires joints, que les époux dispensent le notaire soussigné d'énumérer au présent acte déclarant vouloir en faire leur affaire personnelle »
La déclaration sur l'honneur dressée par Monsieur [G] [Z] est produite ; elle n'est pas signée mais Monsieur [G] [Z] ne la conteste pas ; il en ressort que Monsieur [G] [Z] a laissé en blanc la case « comptes bancaires, placements, assurance vie ».
Il apparaît donc que, s'il n'est pas fait mention dans la convention de divorce des deux contrats d'assurances vie souscrits par Madame [R] [T] - contrats BATIRETRAITE MULTI COMPTE et FLORIANE, il n'est pas plus fait mention des contrats d'assurance vie similaires souscrits par Monsieur [G] [Z].
Aucun des contrats figurant sur l'attestation du [5] du 29 avril 2017 (pièce n°3 défenderesse) n'est mentionné dans la convention de divorce, quel que soit sont titulaire.
Seule l'omission des contrats est établie par Monsieur [G] [Z], et non pas le fait que ces contrats auraient été ouverts avec des sommes « détournées », ce qui n'est pas démontré.
Il apparaît donc que cette omission résulte d'un commun accord des époux, et non pas d'une dissimulation unilatérale à l'initiative de la seule épouse.
Sur l'élément intentionnel
Monsieur [G] [Z], sur lequel repose la charge de la preuve ne démontre pas que Madame [R] [T] était animée de l’intention de la tromper au moment de la formation du contrat, c'est-à-dire de la convention de divorce par consentement mutuel.
Monsieur [G] [Z] ne démontre pas plus que son consentement au divorce par consentement mutuel aurait été déterminé par l'absence de mention des contrats d'assurance vie dans la convention et dans les déclarations sur l'honneur.
L'ensemble des conditions du dol n'étant pas réunies, les demandes formées par Monsieur [G] [Z] sur ce fondement seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré par Madame [R] [T] la preuve d'une faute du demandeur dans l'exercice de son action en justice.
Cette faute ne peut pas résulter du fait d'avoir agi en justice le dernier jour avant la prescription de l'action.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [R] [T] est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Z], qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à Madame [R] [T] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [G] [Z] aux fins de nullité de la convention de divorce par consentement mutuel conclue entre Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [T],
REJETTE en conséquence toutes les demandes indemnitaires formées par Monsieur [G] [Z],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [R] [T],
REJETTE toute autre dmeande,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [R] [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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