TJ 41018, 11 juin 2026, RG 22/01548
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
N° RG 22/01548 - N° Portalis DBYN-W-B7G-ECTB
N° : 26/00343
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [B] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [T]
né le 01 Décembre 1979 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laure LAVOIX, avocat au barreau de BLOIS
Madame [S] [M] [D] épouse [T]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 4] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
CONTRES
[Localité 3]
représentée par Me Laure LAVOIX, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [S] LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le SARL [B] CONSTRUCTION, dont le gérant est Monsieur [B] [T], frère de [X] [T], a été chargé par M. [X] [T] et Mme [S] [D], épouse de ce dernier, de l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 février 2021, la SARL [B] CONSTRUCTION a fait délivrer à Monsieur [X] [T] et Madame [S] [T] une sommation de payer la somme de 76 519.25 euros correspondant au solde des travaux dus au titre de l’édification de l’immeuble.
LA SARL [B] CONSTRUCTION a assigné par acte du 10 juin 2022 Monsieur et Madame [T] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de paiement de la facture.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2024
- fait injonction à Monsieur [X] [T] et son épouse de produire aux débats le compromis de vente et l’acte authentique portant mention de la vente de l’immeuble sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le Juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable car prescrite l’action en paiement de la SARL [B] CONSTRUCTION contre M. [X] [T] et Mme [S] [T] au titre d’une facture en date du 31 décembre 2020 d’un montant de 76 108.36 euros. (Soixante seize mille cent huit euros et trente six centimes),
- déclaré recevable l’action de la SARL [B] CONSTRUCTION dirigée contre M. [X] [T] et Mme [S] [T] en paiement de la somme de 76 108.32 euros. (Soixante seize mille cent huit euros et trente deux centimes) fondée sur l’enrichissement sans cause,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés
- renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 au fond notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la SARL [B] CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
- vu les articles et jurisprudences visés aux présentes,
- vu les pièces communiquées,
- déclarer les demandes de la société [B] CONSTRUCTION recevables et bien fondées,
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- en conséquence, condamner Madame [S] [T] et Monsieur [X] [T] à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme 76 108,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 février 2021,
- condamner Madame [S] [T] et Monsieur [X] [T] à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme 3 349,53 €,
- condamner Madame [S] [T] et Monsieur [X] [T] à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive,
- condamner Madame [S] [T] et Monsieur [X] [T] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [T] et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer,
- déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à ses écritures pour l'exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [S] [T] demandent au Tribunal judiciaire de :
- vu l’article 1303-3 du code civil
- constater que la SARL [B] CONSTRUCTION disposait d’une action en paiement qui a été déclarée irrecevable car prescrite,
- en conséquence, déclarer que la SARL [B] CONSTRUCTION n’a pas d’action sur le fondementde l’enrichissement sur cause,
- déclarer mal fondée la SARL [B] CONSTRUCTION en l’intégralité des demandes formulées à l’encontre des époux [T],
- débouter la SARL [B] CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL [B] CONSTRUCTION à régler aux époux [T] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [B] CONSTRUCTION aux entiers dépens
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 mars 2026.
A l'audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause
L'article 1303 du Code civil dispose que :
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-3 du Code civil :
L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur; elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
Dans son ordonnance en date du 10 décembre 2024, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite l’action en paiement de la SARL [B] CONSTRUCTION contre M. [X] [T] et Mme [S] [T] au titre d’une facture en date du 31 décembre 2020 d’un montant de 76 108.36 euros.
Dès lors que l'action en paiement formée par la SARL [B] CONSTRUCTION était initialement fondée sur les factures dont elle demande le règlement (ses pièces n°2 à 4), action qui est prescrite il existe bien une cause à sa demande, ce qui ne permet pas de caractériser les conditions d'une demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause au vu des dispositions de l'article 1303-3 du Code civil.
Toutes les demandes de la SARL [B] CONSTRUCTION sur le fondement de l'enrichissement sans cause seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande principale de la SARL [B] CONSTRUCTION étant rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL [B] CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les dépens de l'incident, ainsi qu'à verser aux défendeurs une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à inclure dans les dépens le coût de la sommation de payer.
Sur l'exécution provisoire
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les demandes de la SARL [B] CONSTRUCTION sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL [B] CONSTRUCTION
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL [B] CONSTRUCTION à payer à Madame [S] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [B] CONSTRUCTION aux dépens, qui comprendront les dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à inclure dans les dépens le coût de la sommation de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Jugement prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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