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TJ 41018, 11 juin 2026, RG 25/03121


Vérifier : TJ 41018, 11 juin 2026, RG 25/03121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03121
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f28d8195da062e0aa04ec

Texte de la décision

9,528 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

N° RG 25/03121 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5GQ
N° : 26/00342

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eve CAMBUZAT (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Brigitte MERCIER-LOCATELLI (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Madame [X] [W] [O] [N] épouse [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier

Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux fins d’acquisition d’une maison individuelle à usage de résidence principale sise à [Localité 6], [Adresse 3], Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N] ont souscrit auprès de la Banque LCL, par actes sous seing privé en date du 5 juin 2014 :
- Un prêt « Solution Projet Immo à taux fixe » n° 40086355V6L711 EH d’un montant de 162 000 € remboursable sur une durée de 240 mois, au taux fixe de 3,50 % et TEG annuel de 4,24 % ;
- Un prêt « Solution Projet Immo à taux fixe » n° 40086355V6L712 EH d’un montant de 62 009 € remboursable sur une durée de 300 mois, au taux fixe de 3,80 % et TEG annuel de 4,40 % qui a fait l’objet d’un avenant en date du 24 juillet 2020 aux termes duquel il était expressément stipulé que les dispositions dudit avenant n’entraineraient aucune novation aux garanties dans l’acte du 22 mai 2014.

La SA CREDIT LOGEMENT s’est déclarée caution solidaire du remboursement de ces prêts selon accord de cautionnement du 22 mai 2014.

Alléguant avoir réglé différentes sommes à la Banque LCL en raison de la défaillance des emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 27 et 20 octobre 2025, assigné Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement.

Dans ses conclusions signifiées les 16 et 17 février 2026 aux défendeurs, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
- vu les pièces énoncées,
- vu l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1 er octobre 2016,
- vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1 er octobre 2016,
- vu les articles 2288 et suivants du Code civil et 2305 et suivants du Code civil dans leur rédaction ancienne antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1 er janvier 2022,
- vu l’exploit introductif d’instance en date du 27 octobre 2025,
- vu l’exploit introductif d’instance en date du 29 octobre 2025,
- vu l’article 65 et 70 du Code de procédure civile,
- vu l’échec de la tentative de résolution amiable,
- condamner solidairement Monsieur [T] [E] [N] et à Madame [X] [O] [N] épouse [E] [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
• 122 161,90 € au titre du prêt M14033431801, arrêtée au 21 août 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 120 179,45 €, frais et accessoires à compter de cette date,
• 61 274,97 € au titre du prêt n° M14033431802 arrêtée au 2 février 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 61 074,02 €, frais et accessoires à compter de cette date,
• 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- ordonner l'exécution provisoire,
- dire que le coût des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 23 octobre 2025 et définitive à intervenir seront à la charge de Monsieur [T] [E] [N] et à Madame [X] [O] [N] épouse [E] [N].

- condamner solidairement Monsieur [T] [E] [N] et à Madame [X] [O] [N] épouse [E] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Eve-Elisabeth CAMBUZAT, avocat aux offres de droit.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N], cités les 27 et 29 octobre 2026 (à personne pour Monsieur [T] [E] [N] et en étude pour Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N]), n'ont pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.

A l'audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

La SA CREDIT LOGEMENT a choisi d'exercer l'action personnelle prévue par l’article 2305 du Code civil :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

La SA CREDIT LOGEMENT justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la production des pièces suivantes :

- l'offre de crédit immobilier (pièces n°1, 29 et 30), incluant son engagement de caution ;

- les courriers de mise en demeure émsi par la SA CREDIT LOGEMENT, invitant Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N] à régler les sommes dues (courrier du 27 septembre 2023 et 10 juin 2024 - pièces n°2, 3, 31 et 32) ;

- les courriers avisant les emprunteurs de ce qu'elle avait payé à leur place et les mettait en demeure de régler les sommes versées à ce titre (courrier du 2 novembre 2023 et du 19 juillet 2024 - pièces n°4, 5, 33 et 34).

La SA CREDIT LOGEMENT produit les quittances subrogatives dont il ressort qu'elle a payé au CREDIT LYONNAIS :
- au titre du prêt M14033431801 :
- 6.376,08 € selon quittance du 6 novembre 2023 (pièce n°22)
- 113.803,37 € selon quittance du 2 avril 2025 (pièce n°23)
- au titre du prêt M14033431802 :
- 1 ;118,14 € selon quittance du 24 juillet 2024 (pièce n°41)
- 60.188,29 € selon quittance du 29 décembre 2025 (pièce n°42)
ainsi que les mises en demeure postérieures.

L'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil.

Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner solidairement Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la sommes suivantes :
- 122.161,90 € au titre du prêt M14033431801, arrêtée au 21 août 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 120 179,45 € à compter de cette date,
- 61.274,97 € au titre du prêt n° M14033431802 arrêtée au 2 février 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 61 074,02 € à compter de cette date.

Sur la demande au titre des frais

Il convient de dire que le coût des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 23 octobre 2025 sera à la harge de Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N], qui succombent, seront condamnés solidairememt aux dépens.

L'avocat du demandeur sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité et la situation économique ne justifient pas de faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, qui sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] [N] et à Madame [X] [O] [N] épouse [E] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :

- 122.161,90 € au titre du prêt M14033431801, arrêtée au 21 août 2025, outre les
intérêts au taux légal sur la somme de 120 179,45 € à compter de cette date,

- 61.274,97 € au titre du prêt n° M14033431802 arrêtée au 2 février 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 61 074,02 € à compter de cette date,

DIT que le coût des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 23 octobre 2025 sera à la harge de Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N],

CONDAMNE solidairememt Monsieur [T] [E] [N] et Madame [U] [O] [N] épouse [E] [N] aux dépens,

REJETTE toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUTORISE Maître Eve-Elisabeth CAMBUZAT à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Jugement prononcé le 11 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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