Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 11 juin 2026, RG 25/02810


Vérifier : TJ 41018, 11 juin 2026, RG 25/02810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02810
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f28dc195da062e0aa056e

Texte de la décision

11,617 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

N° RG 25/02810 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4KL
N° : 26/00341

DEMANDERESSE :

S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée dans la procédure par Me Julien BERBIGIER (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Eliette VERARD (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

Madame [G] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier

COPIE DOSSIER

EXPOSÉ DU LITIGE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Madame [G] [Q] épouse [A] et Monsieur [K] [A] plusieurs prêts immobiliers a savoir :
- par acte sous seing privé accepté le 12 août 2016, un prêt immobilier référencé PRET HABITAT REPRISE FACILIMMO, référencé 10000103897 d’un montant de 62.933 € sur une durée 157 mois au taux d’intérêt annuel ?xe de 1,53% (reprise prêt externe BNP PARISBAS),
- par acte sous seing privé accepté le 12 août 2016, un prêt immobilier référencé PRET HABITAT REPRISE FACILIMMO, référencé 10000103898 d’un montant de 28.270 € sur une durée de 171 mois au taux d’intérêt annuel ?xe de 1,54% (reprise prêt externe BNP PARIBAS),
- par acte sous seing privé accepté le 17 octobre 2018, un prêt immobilier référencé « PRET AVEC ANTICIPATION FACILIMMO » référencé 10000340267 d’un montant de 67.538 € sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt annuel ?xe de 1,54%.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) a assigné Monsieur [K] [A] et Madame [G] [Q] épouse [A] devant le Tribunal Judiciaire de Blois en paiement.

Dans son assignation, le CREDIT AGRICOLE demande au Tribunal de :
A titre principal
- vu les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation,
- vu les dispositions de l’article 1226 du code civil,
- juger que Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] ont manqué à leur obligation légale et contractuelle d’avoir à régler leurs échéances de prêt aux termes convenus,
- juger que la résolution unilatérale du contrat de prêt a été régulièrement prononcée avec pour conséquence l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre des prêts,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 66.095,09 € au titre du prêt n°10000340267 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,51 % jusqu’à règlement intégral des sommes dues,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 39.761,33 € au titre du prêt n° 10000103897 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,53% jusqu’à règlement intégral des sommes dues,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] a régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 19.044,59 € au titre du prêt n°10000103898 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,54% jusqu’à règlement intégral des sommes dues ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
- vu les dispositions des articles I224 et suivants du Code civil,
- juger que Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] ont manqué à leur obligation légale et contractuelle d’avoir a régler leurs échéances de prêt aux termes convenus,
- prononcer la résiliation du prêt a la date de délivrance de l’assignation,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 66.095,08 € au titre du prêt n°10000340267 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,51 % jusqu’à règlement intégral des sommes dues,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 39.761 ,33 € au titre du prêt n°10000103897 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,53% jusqu’à règlement intégral des sommes dues,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 19.044,59 € au titre du prêt n° 10000103898 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,54% jusqu’à règlement intégral des sommes dues,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Monsieur [K] [A] et Madame [G] [Q] épouse [A], cités par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 2 octobre 2025, n'ont pas constitué avocat. La décision est en conséquence réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.

A l'audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la signature électronique

Le Crédit Agricole a justifié de la validité de la signature électronique du contrat de prêt n°10000340267, qui n'est pas contestée.

Sur les demandes de constat de la résolution unilatérale du contrat de prêt

Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que la résiliation a été valablement prononcée par ses soins en application de l'article L312-39 du Code de la consommation.

L'article L312-39 du Code de la consommation (ancien, devenu L313-50 du Code de la consommation) prévoit que : « En cas de défaillance de l'emprunteur et après mise en demeure restée sans effet, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et non encore payés, des frais et commissions impayés et des indemnités que le prêteur est en droit de réclamer. »

L'article 1224 du Code civil dispose que :
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1226 du Code civil :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il ressort des pièces produites que :
- le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux [A] le 16 mai 2025 de régler sous un délai de trente jours la somme de 22.787,16 €, dont la somme de20.83l,l8 € an titre des impayés des prêts, soit les échéances du 5 mai 2023 an 5 avril 2025 (pièces n°11 et 12),
- par courriers en date du 16 juin 2025 signifiés le 7 août 2025, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Monsieur [K] [A] et Madame [G] [Q] épouse [A] la résiliation unilatérale des contrats de prêts, en l'absence de régularisation, et les a mis en demeure de régler les sommes dues, au titre des prêts et des débits sur les comptes de dépôt a vue soit la somme totale de 131.472,52 € pour Monsieur [K] [A] et 132.523,52 € pour Madame [G] [Q] épouse [A] (pièces n°13 et 14).

Le prêteur a permis aux emprunteurs défaillants de satisfaire à leur engagement dons un délai raisonnable avant de leur notifier la résolution du contrat en raison de la persistance de l’inexécution..

La résiliation unilatérale a donc été valablement prononcée.

Il convient donc de faire droit aux demande en paiement, et de
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 66.095,09 € au titre du prêt n°10000340267 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,51 %,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 39.761,33 € au titre du prêt n°10000103897 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,53%,
- condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [K] [A] a régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 19.044,59 € au titre du prêt n°10000103898 arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,54%.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur demandes accessoires

Les défendeurs seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civil,

CONDAMNE solidairement Madame [G] [Q] épouse [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 66.095,09 € au titre du pret n°10000340267 arrétée au 9 septembre 2025 avec interet au taux contractuel dc 1,51 %,

CONDAMNE solidairememt Madame [G] [Q] épouse [A] et Monsieur [K] [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 39.76 1,33 € au titre du prét n° I 0000103897 arrétée au 9 septembre 2025 avec intérét au taux contractuel dc 1,53% ,

CONDAMNE solidairememt Madame [G] [Q] épouse [A] et Monsieur [K] [A] a régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une somme de 19.044,59 € au titre du prét n°10000103898 arrétée au 9 septembre 2025 avec intérét au taux contractuel de 1,54%,

ORDONNE la capitalisation des intéréts conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du code civil,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,

CONDAMNE Monsieur [K] [A] et Madame [G] [Q] épouse [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 11 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.