T. com. 8305, 6 août 2026, n° 2026F01578
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Texte de la décision
2026F01578 - 2621800007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/08/2026
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : 2026RJ166 Monsieur [E] [A] [Q] Numéro de rôle général : 2026F1578
DEBITEUR:
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1] et [Adresse 2] Actuellement [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 418 827 101 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30/07/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06/08/2026.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU
que par jugement en date du 17/03/2026, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [E] [A] [Q],[Adresse 1] et [Adresse 2] Actuellement [Adresse 3].
Le Tribunal a désigné Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire, Madame HERBET Laurence en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que dans le cadre de la procédure il a eu connaissance de parts de SARL et de biens immobiliers.
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU
que Monsieur [E] [A] a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 30/07/2026 à 9hrs et a comparu à ladite audience ;
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [Y] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que Monsieur [E] [A] ne formule aucune observation particulière ;
ATTENDU
que Madame SBRAGI Amandine Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation ;
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU
qu'il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [Y] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, en raison qu'il a eu connaissance de parts de SARL et de biens immobiliers ;
ATTENDU
qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience
DECIDE
de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [E] [A],[Adresse 1] et [Adresse 2] Actuellement [Adresse 3], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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