T. com. 2002, 17 juill. 2026, n° 2025J00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) :
EDITIONS
TECHNIQUES
POUR
L'AUTOMOBILE
ΕT
L'INDUSTRIE
(ETAI) SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Lyria OTTAVIANI
Défendeur (s) : [G] [S] SAS [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Jean-Jacques CANARELLI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Débat à l'audience du 29/05/2026
RESUME DES FAITS
EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS réclame à [G] [S] SAS par voie d'injonction le paiement d'une somme de 22.556,02 €, augmentée des frais accessoires, article 700 du C.P.C., outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception.
Par procès-verbal enregistré au greffe le 12/03/2025, [G] [S] SAS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS la somme de 22.556,02 € en principal, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, 2.255,60 € au titre des frais accessoires, et 13,16 € au titre des frais de procédure outre les dépens, rendue à son encontre par Monsieur le président du tribunal de Céans le 30/12/2024 et signifiée à la requête de EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS par acte du Ministère de Maître [K] [L], Huissier de Justice à CLEAN PROCESS en date du 19/02/2025.
PROCEDURE
Les parties ont été convoquées par LRAR pour l'audience du 06/06/2025.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29/05/2026 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, [G] [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 54, 57, 117, 416, 1407, 1405 du CPC,
Déclarer nulle la requête en injonction de payer déposée par la société OVERLAND pour le compte de la société ETAI,
Annuler, par conséquent, l'ordonnance portant injonction de payer ainsi que tous les actes subséquents pris pour son exécution,
TRES SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où la présente juridiction devait entrer en voie de condamnation,
Accorder des délais de paiement sur deux ans sur le solde de la facture de la société ETAI,
La débouter de sa demande d'article 700 du CPC.
Par conclusions écrites, EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE demande au tribunal de :
Débouter la SAS [G] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS [G] [S] aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 3.000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra [G] [S] SAS en son opposition.
L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP00986 rendue le 30/12/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ;
Sur le fond de l'opposition
* Sur la demande tirée de la nullité de la requête en injonction de payer
[G] [S] soutient que la requête aurait dû préciser l'organe qui représente la société ETAI, et l'organe qui la représente légalement.
Après analyse des pièces versées aux débats et notamment, des statuts des sociétés ETAI, OVERLAND et STEFRAN, des extraits KBIS des sociétés OVERLAND et STEFRAN, et du pouvoir en date du 14/10/2024, le tribunal se doit de retenir l'argumentation de la société ETAI.
En effet, le représentant légal des sociétés OVERLAND et ETAI, sociétés par action simplifiée, est obligatoirement leur président ou directeur général conformément aux statuts et le représentant légal de la SARL STEFRAN est nécessairement l'un de ses co-gérants.
En l'espèce, le tribunal constate que la demande a été formée par Mme [R] [A], cogérante de la SARL STREFRAN, elle-même présidente de la SAS OVERLAND, en vertu d'un pouvoir confié par la SAS ETAI.
Le tribunal estime en outre que [G] [S] n'apporte aucun élément de nature à contester la validité de la délégation de pouvoir confié à M. [V] [U] pour la société ETAI.
Au surplus, le tribunal constate que la société [G] [S] ne démontre l'existence d'aucun grief puisqu'elle a régulièrement formé opposition à l'ordonnance querellée.
En cet état, le tribunal se doit de débouter [G] [S] de sa demande en nullité.
* Sur la demande en paiement
Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, [G] [S] soutient que sa dirigeante n'a pu se rendre au stand réservé en raison d'une maladie, que la prestation n'a donc pas été réalisée et que ETAI ne démontre pas que le stand n'a pas été attribué à quelqu'un d'autre.
Après analyse des pièces produites et notamment de la demande d'admission en date du 29/06/2022 et de ses conditions générales de vente, le tribunal constate que l'article 6.1 des conditions générales prévoit qu'en cas de désistement de l'exposant, les sommes versées et restant dues sont acquises à l'administrateur « même si le stand est attribué à un autre exposant ».
Dès lors, le tribunal constate que le désistement de [G] [S] ne la dispense pas de son obligation de paiement.
Il convient donc de déclarer [G] [S] SAS mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à payer à EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS la somme de 25.248,44 euros outre intérêts au taux légal.
Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par le défendeur, il y a lieu de lui accorder un délai de vingt-quatre mois afin de se libérer de sa dette par échéances mensuelles constantes.
EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner [G] [S] SAS à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de [G] [S] SAS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare [G] [S] SAS recevable mais mal fondée en son opposition, l'en déboute.
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°n°2024IP00986 rendue le 30/12/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant,
Condamne [G] [S] SAS pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS la somme principale de vingt-cinq mille deux cent quarante-huit euros et quarante-quatre cents (25.248,44 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne [G] [S] SAS à payer à EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit toutefois que [G] [S] SAS pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle en principal, intérêts et frais en vingt-quatre versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
Condamne [G] [S] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,65 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 17/07/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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