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T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2025J00137


Vérifier : T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2025J00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2025J00137
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f46c6195da062e0adb4a5

Texte de la décision

10,876 caractères

2025J00137 - 2616300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/06/2026

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Madame Céline MONIN, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2025J137

ENTRE
* La SARL DEPAN EXPRESS HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [E] [V] -

[Adresse 2]
* La société [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [U] [P] -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 82,67 € HT, 16,53 € TVA, 99,20 € TTC

Rappel des faits :

La société DEPAN'EXPRESS HABITAT est immatriculée au registre du commerce de Grenoble depuis le 1er janvier 1994.

La société [Adresse 3], est immatriculée au registre du commerce de Grenoble depuis le 10 juin 2024.

Les deux sociétés exercent une activité similaire sur un zone géographique identique, le secteur de [Localité 3] et son agglomération.

Par courrier de mise en demeure en date du 17 septembre 2024, la société DEPAN'EXPRESS HABITAT a demandé à la société [Adresse 3] de modifier sa dénomination sociale et commerciale sous quinzaine, estimant qu'elle était de nature à créer une confusion avec la sienne.

La demanderesse bénéficie d'une protection de son nom commercial déposé à l'INPI.

La société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION n'a pas donné suite à cette mise en demeure et n'a pas effectué les modifications demandées dans les délais.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Grenoble.

La procédure :

Par assignation régulièrement délivrée le 14 avril 2025, la société DEPAN'EXPRESS HABITAT demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil et la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Grenoble de :

DIRE ET JUGER que la société DEPAN'EXPRESS HABITAT est bien fondée et recevable en son action,

DIRE ET JUGER que la société [Adresse 3] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société DEPAN'EXPRESS HABITAT en reproduisant de façon quasi-servile sa dénomination sociale et en se faisant passer pour la demanderesse auprès de la clientèle.

En conséquence,

INTERDIRE à la société [Adresse 3] d'utiliser, à quelque titre que ce soit, et sur quelque support que ce soit, la dénomination sociale « DEPANNAGE EXPRESS HABITATION » ou toute autre dénomination similaire, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ORDONNER à la société [Adresse 3] de modifier sa dénomination sociale et de procéder sans délai aux formalités requises auprès du Registre du Commerce et des Sociétés pour que l'ensemble de ses documents sociaux soient modifiés de sorte que sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne ne comportent plus le signe DEPANNAGE EXPRESS HABITATION ou DEPAN'EXPRESS HABITAT ou tout autre signe similaire, et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société DEPAN'EXPRESS HABITAT, la somme de 50.000€, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens ;

CONDAMNER la société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION à verser à la société [Adresse 6] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision.

La société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION :

À l'audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 3] n'a ni comparu ni été représentée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs du jugement :
* Sur le respect du contradictoire :

La société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION a été régulièrement assignée selon les modalités prévues par l'article 656 et 658 du code de procédure civile.

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, la société [Adresse 3] ne s'est ni présentée ni fait représenter.

Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
* Sur la concurrence déloyale :

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait fautif causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.

Constitue notamment un acte de concurrence déloyale l'utilisation d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec ceux d'un concurrent exerçant une activité identique ou similaire.

Il résulte des pièces produites que les deux sociétés exercent une activité identique sur le même secteur géographique par la proximité de leur domiciliation et la zone d'achalandage indiquée sur la page Google de la société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION.

Leurs dénominations sociales présentent d'importantes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles.

La société DEPAN'EXPRESS HABITAT justifie en outre :
* De l'utilisation par la société défenderesse de l'intitulé « SAS Dépannage Express Habitat » sur un devis ;
* De la publication d'un avis négatif sur sa fiche Google par un consommateur ayant en réalité contracté avec la société défenderesse, l'internaute se plaignant d'avoir été facturé 764,39€ pour une brève intervention qui ne concernait pas la demanderesse.
* Du témoignage d'une cliente ayant cru s'adresser à la société DEPAN'EXPRESS HABITAT alors qu'elle était en relation avec la société [Adresse 3] et s'est vu facturer la somme de 2.551,68€ TTC pour le remplacement d'un cylindre, qualifiant cette intervention de prix exorbitant.

Ces éléments établissent l'existence d'une confusion effective dans l'esprit de la clientèle.

En adoptant une dénomination quasi identique à celle utilisée depuis de nombreuses années par la société demanderesse pour l'exercice d'une activité identique sur la même zone de chalandise, la société DEPANNAGE EXPRESS HABITATION a créé un risque de confusion portant atteinte aux intérêts commerciaux de sa concurrente.

Ces agissements caractérisent des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La demande sera accueillie.
* Sur les mesures destinées à faire cesser le trouble :

Le maintien de la dénomination litigieuse est de nature à prolonger la confusion constatée.

Il convient en conséquence d'interdire à la société [Adresse 3] d'utiliser, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, la dénomination « DEPANNAGE EXPRESS HABITATION » ou toute autre dénomination similaire.

Il y a également lieu de lui ordonner de procéder aux formalités nécessaires auprès du registre du commerce et des sociétés afin que sa dénomination sociale, son nom commercial et, le cas échéant, son enseigne, ne comportent plus les signes « [Adresse 3] », ou tout signe similaire.

Ces mesures seront assorties d'une astreinte de 1.000€ par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.
* Sur les dommages et intérêts :

La société DEPAN'EXPRESS HABITAT sollicite la condamnation de la société [Adresse 3] à lui verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts.

Les pièces produites établissent l'existence d'un préjudice résultant de la confusion entretenue auprès de la clientèle ainsi que d'une atteinte à l'image et à la réputation de la société demanderesse.

Toutefois, aucun élément comptable ou financier ne permet d'apprécier précisément l'étendue du préjudice économique invoqué.

Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la société DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société [Adresse 3], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DEPAN'EXPRESS HABITAT l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

La société [Adresse 3] sera condamnée à lui verser la somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

DÉCLARE la société DEPAN'EXPRESS HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes.

DIT

que la société [Adresse 3] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DEPAN'EXPRESS HABITAT.

INTERDIT

à la société [Adresse 3] d'utiliser, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, la dénomination « DEPANNAGE EXPRESS HABITATION » ou toute autre dénomination similaire, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

ORDONNE

à la société [Adresse 3] de modifier sa dénomination sociale et de procéder aux formalités nécessaires auprès du registre du commerce et des sociétés afin que sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne ne comportent plus les signes « DEPANNAGE EXPRESS

HABITATION », « DEPAN'EXPRESS HABITAT » ou tout signe similaire, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNE

la société [Adresse 3] à verser à la société DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE

la société [Adresse 3] à verser à la société DEPAN'EXPRESS HABITAT la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la société [Adresse 3] aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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