TJ 97416, 27 juill. 2026, RG 26/00617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 26/00617 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMHX
N° MINUTE : 26/00472
JUGEMENT
DU 27 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame [O] [K], chargée du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Madame [V] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à la SHLMR
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la Société d'Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation de l’acte sous seing privé en date du 25 août 2022, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [V] et M. [B] [F] ;obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif de 3 445,43 euros, d’une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 581,00 euros et, en plus des dépens et frais d’expulsion, de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2027 lors de laquelle la SHLMR, régulièrement représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 5 076,65 euros.
Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, faisant observer que plusieurs plans d’apurement n’ont pas été respectés par les défendeurs et que le dernier paiement date du mois de novembre 2025.
Madame [B] [V] et M. [B] [F] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement cités le 30 janvier 2026, chacun, par acte déposé en l’étude.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SHLMR sollicite la résiliation de plein droit d’un bail d’habitation en date du 25 août 2022 du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et en l’espèce pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus, suite à un commandement de payer visant cette clause et demeuré sans effet dans le délai de deux mois imparti.
Il convient toutefois de relever que la SHLMR ne produit ni le contrat de bail litigieux ni le commandement de payer dont elle se prévaut pour justifier du bien-fondé de son action.
Il en résulte que la demande de résiliation du bail à l’encontre de Madame [B] [V] et M. [B] [F] ne pourra prospérer, de même que les demandes subséquences en paiement et d’expulsion formées par la SHLMR à l’encontre de ces derniers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
N° RG 26/00617 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMHX - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 27 Juillet 2026
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision sera prononcée.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SHLMR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 30 janvier 2026.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- REJETTE la demande en résiliation de bail présentée par la SHLMR, dûment représentée par son représentant légal, ainsi que celles subséquences en paiement et d’expulsion formées à l’encontre de Madame [B] [V] et M. [B] [F] ;
- REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 30 janvier 2026 ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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