T. com. 9721, 23 févr. 2026, n° 2026F00099
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Texte de la décision
2026F00099 - 2605400009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F99 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D'ENQUETE
DEMANDEUR:
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES
COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U] RCS : 383950896
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/02/2026 par Monsieur Sébastien
CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
Par acte en date du 23/01/2026 signifié à Monsieur [U] [F] selon un procèsverbal de remise à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 23/02/2026, où le débiteur n'a pas comparu, l'IRCOM demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [F].
La demanderesse s'est fait représenter par Maître [E] [B].
Monsieur [U] [F] n'a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l'ouverture d'une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE
une enquête,
COMMET
Monsieur Alain CORIDON, Juge Commis, et Madame Marie-André VICTOIRE, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 27/04/2025,
DIT
que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 05/05/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE
les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,70 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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