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T. com. 7401, 24 juill. 2026, n° 2026F00782


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Date
24/07/2026
Numéro
2026F00782
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f4a3c195da062e0adcf98

Texte de la décision

4,496 caractères

2026F00782 - 2620500007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F782 Procédure 2026RJ0222

24/07/2026

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société A à Z Confort [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [T] [J]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :

Monsieur Marc CABANNE, Président,

Madame Catherine DELORME, Juge,

Monsieur Guy MICHELET, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19/05/2026 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal qu'aucun bilan n'a été établi depuis 2018 et que la société ne dispose d'aucun chantier en cours, l'activité étant limitée à des interventions ponctuelles de dépannage sans caractère régulier ni pérenne, le dirigeant de la société lui ayant en outre indiqué ne pas être titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle ;

Qu'ainsi, la société ne justifie pas pouvoir exercer son activité en l'absence d'assurance le lui permettant ni d'aucune perspective de redressement en l'absence de fourniture de toute comptabilité et d'aucun carnet de commandes ou devis signé ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et à la clôture de la période d'observation, la société ne disposant d'aucune assurance pour son activité, aucune comptabilité n'étant tenue, aucun document comptable n'ayant été transmis au mandataire judiciaire et aucun chantier n'étant en cours,

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société A à Z Confort Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 790 907 133 RCS ANNECY [Adresse 1] ayant pour activité : Aménagement, rénovation, modification de l'habitat en électricité, plomberie.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT

Monsieur FRANCK en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur BOUSCASSE en qualité de jugecommissaire suppléant ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 20/11/2024 ;

NOMME

le mandataire judiciaire, Maître [E] [G] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

DECLARE

applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE

au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT

qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 24/07/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/04/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT

que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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