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T. com. 5601, 28 mai 2026, n° 2026J00156


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Date
28/05/2026
Numéro
2026J00156
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5041195da062e0adf098

Texte de la décision

8,540 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 28/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J156

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450 776 968

représenté(e) par Maître [I] [S] / cabinet [K]

DÉFENDEUR LA GAULE CONSTRUCTION [Adresse 3] RCS 832 674 642

représenté(e) par Monsieur [P] [V], gérant

[…]

Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 28/05/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a loué à la société LA GAULE CONSTRUCTION du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.

Par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2026, la société LOXAM a alors fait assigner la société LA GAULE CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société LA GAULE CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme principale de 7.595,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.139,37 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40 € x 10 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Voir condamner la société LA GAULE CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle la partie défenderesse, représentée par son gérant, Monsieur [P] [V], a indiqué que :

Elle ne conteste pas sa dette :

Elle sollicite la clémence du tribunal pour les demandes accessoires de la société LOXAM (pénalités de retard + frais de justice) ;

Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L'article 1231-5 du code civil dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »

L'article 1343-5 du code civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal (…). »

Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

La société LA GAULE CONSTRUCTION, représentée par son gérant, reconnaît d'ailleurs devoir à la société LOXAM la somme principale réclamée de 7.595,80 €.

En conséquence, la société LA GAULE CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée de 7.595,80 €.

S'agissant de la clause pénale réclamée d'un montant de 1.139,37 €, au vu de la bonne foi de la société défenderesse, le tribunal fera usage de ses pouvoirs de modération qui lui sont conférés par l'article 1231-5 du code civil, et réduira ainsi la clause pénale au montant symbolique de 1 €.

En revanche, l'indemnité forfaitaire de recouvrement est prévue par l'article L.441-10 du code de commerce en cas de facture impayée à échéance. Il s'agit donc d'une indemnité légale que le juge est tenu d'appliquer, sans pouvoir en réduire le montant. Dès lors, il conviendra de faire droit à la demande de la société LOXAM et de condamner la société LA GAULE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 10 factures impayées (40 € x 10 factures).

Concernant la demande de délais de paiement de la société LA GAULE CONSTRUCTION, la société LOXAM n'y est pas opposée, mais pour une période de 10 mois seulement.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal échelonnera la dette de la société LA GAULE CONSTRUCTION sur une période de 12 mois par 11 échéances identiques d'un montant de 632 €, le solde comprenant les intérêts à la 12ème et dernière échéance.

La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement.

A défaut de paiement d'une seule mensualité, la société LA GAULE CONSTRUCTION sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible.

Il convient également de dire, en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, que le taux d'intérêt légal s'appliquera jusqu'à complet paiement des sommes dues.

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de la situation du débiteur, il conviendra d'allouer à la société LOXAM la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-5 du code civil,

Condamne la société LA GAULE CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme principale de

7.595,80

€ au principal, augmentée d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit

400

€ (40 € x 10 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;

Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;

Condamne la société LA GAULE CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la clause pénale d'un montant d'1 € symbolique :

Accorde à la société LA GAULE CONSTRUCTION un échéancier de 12 mensualités dont 11 mensualités de

632

€ à compter de la signification du présent jugement et le solde à la 12ème mensualité à parfaire des intérêts ;

Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la société LA GAULE CONSTRUCTION sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;

Dit qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, le taux d'intérêt légal s'appliquera jusqu'à complet paiement des sommes dues ;

Condamne la société LA GAULE CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de

400 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LA GAULE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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