T. com. 4202, 17 juin 2026, n° 2026F00869
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F869 Numéro de Procédure collective : 2018RJ189
JUGEMENT DE PROROGATION DU DELAI D'EXAMEN DE CLÔTURE
DEBITEUR :
Madame [A] [Y] née [L] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 803 378 603
Activité : Auberge, café, épicerie, vente, quincaillerie, gaz, débit de boissons non alcoolisées, chambres d'hôtes.
Dirigeant : Madame [Y] [A]
Comparution: Madame [Y] [A] assistée de Maître DI NOTARO Ugo, avocat au sein du cabinet EKLION à [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Frédéric GUILLEMET Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Jugement prononcé en audience publique le 17/06/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 16/05/2018, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant Madame [A] [Y] née [L],
Par requête déposée au greffe le 01/06/2026 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.
A la barre la débitrice sollicite d'être autorisée sur requête du Minsitère Public à racheter le bien immobilier via une SCI ;
Le Ministère Public rappelle que la liquidation judiciaire a été ouverte avant la réforme du patrimoine des entrepreneurs individuels de sorte que la totalité du patrimoine de Mme [A] est concernée par la procédure sans distinction entre patrimoine professionnel et personnel. Il indique que pour formaliser une telle requête il doit détenir toutes les informations et valorisations relatives au bien, à la SCI, et à la procédure collective ;
DISCUSSION
Attendu que la présente audience n'a pas vocation à ce qu'il soit statué sur l'éventuelle autorisation donnée à Mme [A] de racheter un bien du patrimoine concerné par la procédure collective, et ce d'autant que les éléments sont insuffisants pour étayer cette démarche ;
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, ce qui n'est pas contesté ;
Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 16/06/2027,
Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article L 643-9 du code de commerce,
Vu la requête du liquidateur judiciaire,
Vu l'avis du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,
Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 16/06/2027 à 15H00, sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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