T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2026F00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°
2026F427
Procédure
2026RJ0178
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR [Adresse 1] 1789 [Localité 1]
Date d'ouverture : 28 janvier 2026
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur OUMEDIAN Hervé
Administrateur judiciaire : La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Z]
Mandataire Judiciaire : la SELARL [D] [J] représentée par Maître [D] [J]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 janvier 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Isabelle CRIBIER, Président,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que le 26 mai 2026, un protocole d'accord transactionnel a mis fin au conflit entre les associés, et qu'il s'est désisté de sa requête aux fins de désignation d'un expert-judiciaire. Ainsi, il explique que Monsieur [G] peut désormais mettre en place ses mesures de restructuration avec pour objectif de présenter un plan de redressement. En outre, il précise qu'il conviendra néanmoins de vérifier les réalisations au cours du prochain trimestre, le chiffre d'affaires du mois de juin ayant été en deçà de la prévision. Ainsi, l'administrateur judiciaire est favorable à un renouvellement de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire souligner que la capacité d'autofinancement de la société ne paraît pas suffisante pour permettre l'apurement du passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il ajoute que dans ces conditions, il apparaît indispensable d'étudier les perspectives d'apports susceptibles de pallier cette insuffisance.
Toutefois, dès lors que le conflit entre les associés, à l'origine même de l'ouverture de la procédure, apparaît désormais résolu, compte tenu des perspectives envisagées, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation afin de permettre à la société de poursuivre la mise en œuvre des mesures de redressement engagées et de vérifier la concrétisation des prévisions d'exploitation présentées, en vue de l'élaboration d'un éventuel plan de redressement.
Le débiteur indique avoir retravaillé les charges et être positif pour la suite.
Le représentant des salariés indique que la confiance est revenue et que le plan présenté par le dirigeant est structuré. Il ajoute que les salariés croient en la capacité de l'entreprise de présenter un plan viable et qu'ils se serrent les coudes.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d'observation en l'absence d'impasse de trésorerie.
Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 28/01/2027 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 28/01/2027, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu'au 28/01/2027 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/01/2027.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2026F00427 - 2620400055/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier
Le Greffier Sophie MADJOYAN.
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