TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02722
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02722 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 août 2026 à 14h58
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ymane NACERI, greffière.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 août 2026 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [Y] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/08/2026 à 14h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02726;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Août 2026 reçue et enregistrée le 13 Août 2026 à 14H26 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02722 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEA;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [L]
né le 20 Octobre 1982 au KAZAKHSTAN ([Localité 1] - RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [S] [M], interprète assermenté en langue Russe, par téléphone, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [L] été entenduen ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02722 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEA et RG 26/02726, sous le numéro RG unique N° RG 26/02722 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEA ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 Avril 2025 a été notifiée à [Y] [L] le 18 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 10 août 2026 notifiée le 10 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2026, reçue le 13 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/08/2026, reçue le 13/08/2026, [Y] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de M. [L] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
- Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle et sur la menace à l’ordre public :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par M. le préfet de la Loire le le 10 Août 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de l’absence de documents d’identité détenus par l’intéressé, du non respect par celui-ci de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours assorti d’une interdictin de retour pendant un an en date du 14 Avril 2025 et notifiée le 18 Avril 2025, de la déclaration par celui-ci d’un domicile dont il ne justifie pas, de l’absence d’une activité professionnelle régulière, de la menace pour l’ordre public qui serait caractérisée par différentes procédures pénales dont il a fait l’objet avec récemment le prononcé d’une peine d’interdiction du territoire français pendant deux ans, sans avoir omis de rappeler les informations données par celui-ci s’agissant de sa situation familiale et de son état de vulnérabilité ;
Que ce faisant, M. Le préfet de la Loire a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [L] et sur la menance à l’ordre public sera rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, M. [L] fait valoir qu’il réside depuis 2024 chez son ex-conjointe et qu’il a donc un hébergement stable et régulier ;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, que M. [L] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours assorti d’une interdictin de retour pendant un an en date du 14 Avril 2025 et notifiée le 18 Avril 2025 ; qu’il n’a pas respecté cette mesure ; qu’il est donc resté au-delà du délai légal autorisé suite au non-renouvellement de son titre de séjour ; que s’il a déclaré vivre à nouveau en concubinage avec son ex-femme et ses 4 enfants, M [L] était dans l’incapacité d’en justifier ; que même à ce jour, aucune attestation d’hébergement établie par sa compagne n’est produite ; qu’aucun élément ne permet également d’attester sa participation à l’éducation et à l’entretien de ces 4 enfants ; que s’il est certain que le drame familial vécu par M. [L] a pu le fragiliser, il n’en demeure pas moins que l’autorité préfectorale a, à juste titre, relevé que M.[L] avait notamment été condamné le 13 Mars 2026 par le Tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE pour des faits de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stubstances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive ; que par ailleurs, une peine d’interdiction du territoire français pendant deux ans ; que par ailleurs, lors de son audition du 22 Mars 2026, M. [L] a répété à plusieurs reprises ne pas vouloir quitter la France ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que le préfet de la Loire a pu estimer, en fonction des informations portées à a connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et de l’absence de pièces justificatives présentées par l’intéressé, qu’il existait un risque que M.[L] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et qu’aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
- Sur le moyen tiré du non-respect à la vie privée familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu que le placement en rétention administrative a été mis en oeuvre suite à la levée d’écrou de M. [L] ; que par son propre comportement M. [L] a déjà entrepris une coupure des liens familiaux de part son incarcération ; qu’aucun justificatif ne permet d’établir la réalité des liens entre Monsieur et ses enfants et de son implication à leur égard ; que la seule existence d’enfants mineurs est insuffisante pour en déduire une atteinte au droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants ; que par sucroît, il convient de faire la différence entre l’atteinte portée par l’obligation de quitter le territoire français et celle portée par la mesure de placement en rétention administrative ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [Y] [L] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2026, reçue le 13 Août 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution :
d'une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas de nationalité kazakhstienne ; que toutefois, ce dernier est né au Kazakshtan et que s’il est de nationalité russe, le contexte géopolitique et les éléments de sa déclaration ont conduit l’autorité préfectorale à saisir les autorités du Kazakhstan en date du 28 Juillet 2026 avec relance en date du 7 Août 2026 ; que ces éléments apparaissent suffisants pour caractériser les diligences que doit effectuer l’autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02722 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEA et 26/02726, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02722 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEA ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Y] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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