TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02893
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02893 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QCS- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 14 Août 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21.07.2026 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L.3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 31.07.2026,
Concernant :
Monsieur [Y] [D]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 2]
Vu la saisine par requête du 07 Août 2026 de Monsieur [Y] [D], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [Localité 3] reçue au greffe le 10 Août 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.08.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Y] [D] assisté de Maître PINAR Coraline, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis médical avant audience du Dr [A] [N], médecin de l’établissement, en date du 11.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que l’intéressé n’est pas en état de valablement consentir à son hospitalisation ; que sa demande parait d’avantage motivée par le souci d’un accès plus complet à son dossier médical ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Y] [D]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Août 2026
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
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