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TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02889


Vérifier : TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/02889
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5bcd195da062e0b227d6

Texte de la décision

2,579 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N RG 26/02889 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QAL
Ordonnance du : 14 Août 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [T] [O]
née le 29 Juillet 2003 au BENIN

Vu la requête en date du 11 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 11 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.08.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [T] [O] assistée de Maître AKUE Sonia, avocat de permanence,

Attendu que la loi réserve l’information de la famille par une hospitalisation en cas de péril imminent alors que Madame [T] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation sur demande de sa mère ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [I], médecin de l’établissement, en date du 10.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [O] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que l’intéressé n’est pas en état de donner valablement son consentement ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Août 2026
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT

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