TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02879
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N RG 26/02879 - N Portalis DB2H-W-B7K-4P64
Ordonnance du : 14 Août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’ordonnance de la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon en date du 02.12.2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [Q] [K],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 02.12.2024 adressé au Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [Q] [K] en exécution de l’ordonnance de la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 26.05.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 02.06.2025, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03.08.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Q] [K]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 1]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.08.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [Q] [K] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître PINAR Coraline, avocat de permanence, représentant Monsieur [Q] [K],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [T], médecin de l’établissement, en date du 10.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [K] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que son état de santé laisse craindre une absence de consentement à son hospitalisation ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Q] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Août 2026
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
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