TJ 69123, 14 août 2026, RG 26/02894
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02894 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QCW
Ordonnance du : 14 Août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [P]
né le 16 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
Vu la requête en date du 10 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 10 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.08.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [H] [C] du 10.08.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [P] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître AKUE Sonia, avocat de permanence, représentant Monsieur [M] [P],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [C], médecin de l’établissement, en date du 10.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que l’intéressé n’est pas en état de donner valablement son consentement ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Août 2026
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
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