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TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5d09195da062e0b22e0d

Texte de la décision

8,411 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/237
N RG 26/00237 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLTO

ORDONNANCE DU 14 Août 2026

Nous, Madame S. MONIER, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture de la Charente
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,

ET

Madame [N] [L]
née le 07 Novembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,

En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], représenté par Madame [O] [I],

Vu notre saisine en date du 13 août 2026 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 13 août 2026,

Vu le certificat médical du docteur [W] [G] médecin généraliste à [Localité 3] en date du 06 août 2026 à 11 heures 15, indiquant que les troubles de Madame [N] [L] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [Etablissement 1] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 4] en date du 06 août 2026 à 11 heures 45, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat de Madame [N] [L],

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Y] [T] en date du 07 août 2026 à 11 heures 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente en date du 07 août 2026 portant admission en soins psychiatriques de Madame [N] [L] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [C] [Z] en date du 09 août 2026 à 10 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 11 août 2026 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Madame [N] [L],

Vu l'avis médical motivé du docteur [S] [P] en date du 11 août 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Madame [N] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations et avis adressés par courriel le 13 août 2026 à Monsieur le préfet de la Charente, à Madame [N] [L] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Me Malika MESRI,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 13 août 2026 au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [L],

Vu l’absence de réponse par laquelle Madame [N] [L] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu l’absence de désignation par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Malika MESRI mais que Madame [N] [L] est régulièrement assistée à l’audience de celle-ci,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [L].

Il résulte des certificats médicaux susvisés que Madame [N] [L] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète intervenue le 06 août 2026.

L’intéressée a en effet été admise par arrêté de Monsieur le maire de [Localité 4] en date du 06 août 2026 puis par arrêté de Monsieur le Préfet de la Charente en date du 07 août 2026, alors qu'elle présentait, selon le certificat médical initial en date du 06 août 2026 dressé par le Docteur [G], médecin généraliste sur la commune de [Localité 3], un état d’agressivité physique et verbale important caractérisant l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h, ont confirmé la persistance des troubles. A 24 heures, la patiente est décrite comme opposante, projective et dans le déni de ses troubles, avec la présence d’idées de persécution associées à une fragilité d’allure paranoïaque. A 72 heures, si elle est apparue moins sthénique et non agressive, elle se présente à nouveau comme projective et dans le déni avec des idées de persécution, rendant indispensable la poursuite de l’ajustement thérapeutique.
Au vu de ces éléments, le Préfet de la Charente a décidé, par arrêté préfectoral du 11 août 2026, de maintenir la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Enfin, l’avis médical motivé du Docteur [P] en date du 11 août 2026 confirme la persistance des troubles mentaux de la patiente, notamment d’idées de persécution à l’égard de ses sœurs, associées à une méfiance. Le médecin relève également l’existence d’une conviction délirante importante, d’un déni des troubles ainsi que d’une opposition à l’hospitalisation. Il conclut ainsi au caractère nécessaire, à ce jour, du maintien de la mesure de soins sous contrainte.

À l'audience, Madame [N] [L] conteste avoir eu un comportement agressif, même si elle déclare faire confiance à son médecin traitant qui a rédigé le certificat médical à l’origine de son hospitalisation, elle exprime un sentiment de persécution ou de complot familial et dit ne rien avoir à faire dans un hôpital psychiatrique, ajoutant être choquée par l’intervention de la police. Elle explique dans un second temps qu’il s’agit d’une histoire de sous, car il va lui être réclamé les frais de son hospitalisation alors qu’elle n’en a pas les moyens.

Son conseil, Maître MESRI ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure, et sur le fond indique s’en remettre à la décision du juge sur la base des certificats médicaux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [N] [L] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, faute de conscience de ses troubles et restant en sentiment fort de persécution.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît indispensable compte tenu de la persistance des troubles à l'origine de son hospitalisation, notamment d’idées de persécution et de méfiance, alliées au déni des troubles et à l’opposition à l’hospitalisation, rendant nécessaire le maintien d’une surveillance et évaluation, aux fins de lui apporter les soins nécessaires à son état, et s’assurer de la stabilité de la perte d’agressivité physique et verbale actuellement constatée, dès lors que la conviction de ses pensées délirantes reste active.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [N] [L] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [L] ;

ORDONNONS le maintien de Madame [N] [L] née le 07 Novembre 1970 à [Localité 1], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 5] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 14 Août 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
S. MONIER

Notifiée par courriel le 14 août 2026 à :
- Ministère Public
- Madame [N] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. PREFET DE LA CHARENTE
- Me Malika MESRI
- Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1]
- ARS
Le Cadre Greffier

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