TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00234
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/235
N RG 26/00234 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLSD
ORDONNANCE DU 14 Août 2026
Nous, Madame S. MONIER, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [C] [F],
ET
Monsieur [E] [S]
né le [...] 2004
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 11 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 11 août 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [G] [H] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] en date du 06 août 2026 à 20 heures indiquant que les troubles de Monsieur [E] [S] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 06 août 2026,
Vu la décision en date du 06 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [E] [S] à compter du 06 août 2026 à 20 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Y] [W] en date du 07 août 2026 à 10 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [S] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [N] [P] en date du 09 août 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [S] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 09 août 2026 prolongeant les soins de Monsieur [E] [S] d'un mois à compter du 09 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [Y] [W] en date du 11 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [E] [S] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 11 août 2026 à Monsieur [E] [S], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me [J] [V],
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 14 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [S],
Vu la réponse, en date du 11 août 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [E] [S] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [J] [V], mais que Monsieur [E] [S] est régulièrement assisté par celle-ci,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [S].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [E] [S] est entré en soins sans consentement, et qu’il présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L’intéressé a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 06 août 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [G] [H], le patient était accompagné par sa mère au CHCC suite à des menaces suicidaires par pendaison la nuit, laquelle a été prévenue par un SMS évoquant des intentions suicidaires. Il était relaté l’existence d’une tristesse de l’humeur, d’un repli sur soi, d’un mal être évoluant depuis plusieurs mois avec des idées suicidaires présentes en permanence accompagnées d’angoisse, de perte d’envie et d’intérêt. Il était également noté que les idées suicidaires persistaient avec scénario de pendaison ou par arme à feu. De plus, il était indiqué qu’il refusait l’hospitalisation en adoptant une attitude méfiante, revendicatrice et colérique.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent dans un premier temps un patient de bon contact, adapté, organisé malgré une thymie basse, tout en précisant que les idées suicidaires sont apaisées par l’hospitalisation. Si une alliance thérapeutique se dessine, le patient ayant accepté une modification de son traitement antidépresseur, le placement demeure nécessaire et un transfert vers son secteur d’origine ([Localité 4]) va être demandé. A 72 heures, l’état de santé du patient poursuit une amélioration notamment caractérisée par les premières ébauches de critiques de ses idées suicidaires. Son sommeil demeure fragile mais apparaît tout de même en voie d’amélioration. Toutefois, les soins psychiatriques sans consentement sont maintenus en hospitalisation complète.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 09 août 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [W] en date du 11 août 2026 fait état d’une amélioration clinique sensible en précisant que le patient ne présente désormais plus d’idée suicidaire et qu’une alliance thérapeutique se dessine progressivement. Il est par ailleurs mentionné qu’une demande de transfert sur [Localité 4] est en cours.
À l'audience Monsieur [E] [S] apparait particulièrement calme et lucide sur les raisons et les motifs de son hospitalisation sous contrainte, exprimant tout de même trouver le temps long après avoir retrouvé son calme grâce au traitement approprié, et déplorant ne pas avoir pu voir de nouveau un médecin pour envisager sa sortie avec programme de soins. Il évoque ses projets d’inscription en formation d’ingénieur, avec alternance, et le stress du temps perdu en hospitalisation alors qu’il devrait commencer les formalités pour son inscription en école et pour se trouver un logement.
Madame [F] expose qu’il est prévu dès la semaine prochaine de transmettre son dossier pour suivi à [Localité 5], dans son périmètre de résidence.
Son conseil Maître [V] ne formule pas d’observations sur la forme, même si elle indique que M ; [S] l’a informée ne pas avoir vu et avoir été examiné par le docteur [P] qui a établi un certificat médical le 09 août 2026, à 72h de son hospitalisation. Elle indique privilégier le fond dans l’intérêt de M. [S], et avec l’aval de celui-ci (qui acquiesce), dès qu’une sortie sèche de l’hôpital lui serait préjudiciable car il a encore besoin de soins et d’un accompagnement. Elle précise qu’ils préfèrent s’en remettre à la sagesse des médecins et du juge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être observé sur la forme que le certificat médicale du 09 août 2026 porte mention d’une remise à l’intéressé, ce qui lui aurait permis de contester avoir vu le docteur [P]. il apparaît par ailleurs sur le fond que les troubles de Monsieur [E] [S], même s’il semble parfaitement adhérer dorénavant à son hospitalisation sous contrainte et à la nécessité d’un traitement, car il n’a pas encore pu être envisagé un programme de soins, dans l’attente du transfert du suivi de Monsieur [S] à [Localité 5], qui seul assurera de la stabilité de son retour au calme et de l’absence de risque de nouvelles idées suicidaires avec passage à l’acte, alors qu’il envisage par ailleurs des études contraignantes et particulièrement stressantes.
Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît dès lors en l’état indispensable, aux fins de maintenir les soins adaptés sous contrainte dans l'attente d'une stabilisation de son état, et d’écarter le risque de passage à l’acte avec refus de soins qui ont motivé son hospitalisation sous contrainte le 06 juin 2026 à la demande de tiers.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [E] [S] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [S] ;
ORDONNONS le maintien de [E] [S] né le [...] 2004, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 14 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
S. MONIER
Notifiée par courriel le 14 août 2026 à :
- Ministère Public
- [E] [S] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Malika MESRI
- Tiers
Le Cadre Greffier
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