Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement source api

TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5d14195da062e0b22e60

Texte de la décision

8,247 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/234
N RG 26/00233 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLRZ

ORDONNANCE DU 14 Août 2026

Nous, Madame S. MONIER, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [J] [H],

ET

Monsieur [E] [K]
né le [...] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,

Mandataire :
UDAF - Curateur
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent,

Vu notre saisine en date du 11 août 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 11 août 2026,

Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 03 juillet 2026 ordonnant le maintien de Monsieur [E] [K] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [D] [U] en date du 28 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [K] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,

Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 28 juillet 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [E] [K] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 29 juillet 2026,

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [D] [U] en date du 06 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [K] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 06 août 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [E] [K] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de situation du Docteur [D] [U] en date du 06 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [K] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de situation du Docteur [V] [S] en date du 06 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [K] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [D] [U] en date du 11 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [K] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 11 août 2026 à Monsieur [E] [K] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à l’UDAF, ès-qualités de curateur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 14 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [K],

Vu la réponse en date du 12 août 2026 transmise par courriel par laquelle Monsieur [E] [K] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Malika MESRI, mais que Monsieur [E] [K] est régulièrement assisté par celle-ci,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [K].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [E] [K] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par la suite, l'amélioration de son état a permis qu'il puisse bénéficier d'un programme de soins à compter du 28 juillet 2026 comprenant sa sortie à l’hôtel [Etablissement 2] à [Localité 5], la poursuite d’un traitement médicamenteux ainsi que de possibles sorties à but thérapeutique ou pour effectuer des démarches extérieures ou se rendre à des rendez-vous médicaux.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [U] en date du 06 août 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état du fait de la présence d’éléments de persécutions associés à une agressivité verbale, une tension interne importante et une décompensation à l’occasion d’une rencontre avec le Centre-médico-psychologique pour la réalisation de son injection de retard. En effet, il est apparu menaçant et a refusé catégoriquement son injection. Cet état a nécessité sa réintégration par décision du directeur de l'établissement en date du 06 août 2026.
Enfin, il est décrit dans l'avis médical motivé du Docteur [U] en date du 11 août 2026 comme de meilleur contact et moins désorganisé. Il est également relevé qu’il a accepté son injection au cours de la semaine précédente.

À l'audience Monsieur [E] [K] dément avoir été agressif, mais rajoute qu’il est normal de s’énerver lorsque l’on se sent menacé, qu’il faut se défendre. Interrogé sur les injections, il dit que c’est bien, mais ajoute qu’il faudrait choisir entre traitement et injections car les deux cela assomme. Il admet avoir du mal à faire confiance aux médecins, mais que d’autre part il profite du confort de l’hospitalisation où il se sent entouré, et qu’il a moins de fausses idées et que cela réduit le risque que cela tourne mal. Il exprime ne pas vouloir sortir de l’hôpital avant septembre ou octobre.

Son conseil , maître MESRI,ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond, en relevant que Monsieur [K] s’accorde sur la nécessité de son hospitalisation complète.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [E] [K] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, car il reste très ambigu dans ses propos.
Il est dans son intérêt de la maintenir vu l’instabilité de son état dès la rupture de son traitement par injection retard, comme établi par l’échec de la tentative précédente de programme de soins.

Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, la prise en charge sous forme de programme de soins ayant été mise en échec par les tensions internes persistantes et une décompensation lors de ses soins libres, avec le retour d’une agressivité verbale, des menaces aux soignants et un refus des soins illustrant l’absence de conscience de ses troubles.

ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [E] [K] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [K] ;

ORDONNONS le maintien de [E] [K] né le [...] à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 5] [Localité 6] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;

Fait à ANGOULÊME, le 14 Août 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
S. MONIER

Notifiée par courriel le 14 août 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [E] [K] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Malika MESRI
- UDAF - Curateur
Le Cadre Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.