TJ 16015, 14 août 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/232
N RG 26/00231 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLRG
ORDONNANCE DU 14 Août 2026
Nous, Madame S. MONIER, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [Z] [Q],
ET
Monsieur [C] [T]
[...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Maître Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 10 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 10 août 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [G] [H] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] en date du 05 août 2026 à 10 heures 45 indiquant que les troubles de Monsieur [C] [T] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 05 août 2026,
Vu la décision en date du 05 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [C] [T] à compter du 05 août 2026 à 10 heures 45 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [F] [K] en date du 06 août 2026 à 10 heures 45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [A] [S] en date du 08 août 2026 à 09 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 08 août 2026 prolongeant les soins de Monsieur [C] [T] d'un mois à compter du 08 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [A] [S] en date du 10 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [C] [T] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 11 août 2026 à Monsieur [C] [T], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me [P] [V],
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 14 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [T],
Vu la réponse, en date du 11 août 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [C] [T] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [P] [V], mais que Monsieur [C] [T] est régulièrement assisté par celle-ci,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [T].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [C] [T] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L'intéressé a en effet été admis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 05 août 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Il présentait alors, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [H], un trouble hypomane caractérisé notamment par une toute puissance de ses idées dans un contexte de décompensation bipolaire. Le médecin préconisait la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, assortie d’une thérapeutique adaptée, alors contestée par l’intéressé, afin notamment de favoriser l’observation du traitement et de prévenir une sortie prématurée susceptible d’entraîner une interruption des soins.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h font état d’un patient demeurant de bon contact, mais présentant toujours une tachypsychie, une logorrhée, une fuite des idées ainsi qu’une labilité émotionnelle. Ils relèvent en outre une conscience partielle des troubles et une alliance thérapeutique fluctuante. A 72 heures, la persistance de l’état maniaque associée à un faible insight ainsi qu’une alliance thérapeutique qualifiée de fragile, sont constatées.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 08 août 2026, sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [S] en date du 10 août 2026 relève la persistance des éléments cliniques précédemment constatés et conclut à la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète du fait notamment de la nécessité de consolider l’alliance.
À l'audience Monsieur [C] [T] semble minimiser ses troubles, en affirmant avoir toujours maîtriser la situation, et ce sans traitement depuis 8 ans. Il admet juste avoir besoin de traitement lors de pics, pour passer l’orage. Il dit avoir conscience que l’hospitalisation sans son consentement est dans son intérêt, et qu’il se sent bien après quatre jours de traitement. Il dit que sa femme est aux petits soins et que c’est grâce à elle qu’il est soigné, qu’il reste du chemin à parcourir.
Son conseil, Me [V], ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [C] [T] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation motivée par de l’hypomanie avec toute puissance de ses idées dans le cadre d’une décompensation bipolaire.
Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît indispensable, en raison de la fragilité de son alliance aux soins, son état étant considéré par les médecins l’ayant examiné comme étant encore instable, avec une conscience seulement partielle de ses troubles et une présentation maniaque le 10 août 2026, ce que ses observations lors de l’audience paraissent confirmer.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [C] [T] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [T] ;
ORDONNONS le maintien de [C] [T] [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] [Localité 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 14 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
S. MONIER
Notifiée par courriel le 14 août 2026 à :
- Ministère Public
- [C] [T] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Malika MESRI
- Tiers
Le Cadre Greffier
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