TJ 03185, 14 août 2026, RG 25/01163
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01163
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRGL
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
AUDIENCE DU 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, plaidant, substituée Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEURS :
Madame [V] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4], [N] [E] divorcée [X] est décédée.
Par acte de notoriété du 17 septembre 2021, reçu par Maître [W], notaire à [Localité 5], viennent à la succession de [N] [E] divorcée [X] :
*ses trois enfants en qualité d’héritiers réservataires :
-Madame [V] [X], née le [Date naissance 1] 1966,
-Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 2] 1968,
-Madame [O] [X], née le [Date naissance 3] 1970,
Précision sera faite que [B] [X] né le [Date naissance 4] 1964, quatrième enfant de la défunte est précédé à cette dernière et ce sans postérité,
*Monsieur [Y] [Z] [I], son compagnon en qualité de légataire particulier suivant dispositions testamentaires du 16 août 2010 et des codicilles du 16 août 2010 et 30 octobre 2011, déposées au rang des minutes de Maître [F], notaire à [Localité 6] le 4 juin 2021 ayant obtenu l’intégralité de l’usufruit sur le bien immobilier dépendant de la succession sis [Adresse 4] à [Localité 7], ainsi que sur le mobilier le garnissant.
[Y] [Z] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7], date à laquelle, les Consorts [X] ont récupéré la pleine et entière propriété du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Suivant courriers en recommandé avec accusé de réception des 5 novembre 2024 réceptionnés les 9 et 28 novembre 2024, Monsieur [H] [X] a réclamé à chacune de ses sœurs la somme de 2.339,43 euros au titre des frais avancés pour l’entretien du bien immobilier.
Par acte du 14 août 2025 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 6] avec la participation de Maître [J], notaire à [Localité 4] les Consorts [X] ont cédé ledit bien immobilier.
Suivant de nouveaux courriers en recommandé avec accusé de réception des 23 septembre 2025 réceptionnés les 26 septembre et 1er octobre 2025, Monsieur [H] [X] réclamait à nouveau à chacune de ses sœurs la somme de 2.258,91 euros au titre des frais avancés pour l’entretien du bien immobilier suivant décompte arrêté le 15 août 2025.
Enfin, par actes de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur [H] [X] assignait Mesdames [O] et [V] [X] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de l’indivision existant entre eux.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [H] [X] demande à ce Tribunal de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de l’indivision existant entre Madame [O] [X], Madame [V] [X] et Monsieur [H] [X],
-juger Monsieur [H] [X] légitime à solliciter que soit prise en compte, dans le cadre de la liquidation d’indivision, la somme de 7.018,29 euros correspondant aux frais avancés pour l’entretien du bien indivis,
-désigner pour ce faire, tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’établir les opérations de liquidation et de comptes de l’indivision,
-débouter Madame [O] [X] de l’intégralité de ses demandes et en conséquence, la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Madame [V] [X] au règlement de la même somme.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Madame [O] [X] demande à ce Tribunal de :
-débouter Monsieur [H] [X] de sa demande faute de justifier de désaccords majeurs justifiant cette action en partage judiciaire,
A défaut, et si par impossible, le Tribunal devait juger fondée cette demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire,
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de l’indivision existante entre Madame [O] [X], Madame [V] [X] et Monsieur [H] [X],
-débouter Monsieur [H] [X] de sa demande visant à voir prendre en compte dans le cadre des opérations de comptes la somme de 7.018,29 euros au titre des frais avancés pour l’entretien du bien indivis, selon décompte établi en novembre 2024 qui n’est pas actualisé,
-ordonner que les opérations de comptes interviennent sur la base du décompte transmis au Notaire mis à jour le 15 août 2025, sauf à réactualiser les frais de cotisation d’assurance [1] au prorata de la période assurée jusqu’à la mise en vente du bien du 4 mars 2025 au 14 août 2025, et sauf à déduire du décompte de frais, les frais de réouverture des contrats d’abonnement eau, électricité, gaz afférents audit bien pour lesquels Monsieur [H] [X] s’était engagé à en assumer le règlement, soit la somme de 92,84 euros, 15,45 euros et 29,46 euros,
-condamner Monsieur [H] [X] à payer à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 remis à sa personne, Madame [V] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 5 juin 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de l’indivision
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [O] [X], à savoir ses réponses des 14 et 15 octobre 2025 aux mises en demeure de son frère, Monsieur [H] [X] et de ses conclusions que cette dernière n’a jamais refusé de régler sa part au titre des frais ayant permis d’entretenir le bien immobilier jusqu’à sa vente et qui ont été intégralement pris en charge par ce dernier.
Il en est de même de Madame [V] [X] qui par courrier du 12 janvier 2026 reçu au greffe de la juridiction le 16 janvier 2026 a indiqué que faute de moyen financier, elle ne pouvait s’octroyer l’aide d’un avocat mais qu’elle confirmait que la procédure initiée par son frère demeurait incongrue puisqu’elle aussi ne refusait aucunement de lui régler sa part due.
De plus, Madame [O] [X] verse aux débats un courrier de son frère daté du 25 mars 2025 dans lequel il atteste sur l’honneur prendre à charge la réouverture des compteurs électrique, d’eau et de gaz. Ainsi, les factures 92,84 euros au titre de l’ouverture du compteur d’eau, de 15,45 euros pour celui de l’électricité et de 29,46 euros pour celui du gaz doivent être défalquées du décompte arrêté au 15 août 2025, ce que d’ailleurs a fait Monsieur [H] [X] dans son dernier décompte du 5 novembre 2024.
En outre, sur le décompte établi le 5 novembre 2024, Monsieur [H] [X] retient une facture électricité et gaz d’un montant de 844,91 euros. Or, force est de constater qu’il ne justifie pas par quelconque élément de ce montant.
Enfin, il apparaît que sur le décompte arrêté le 15 août 2025, il existe une créance d’un montant de 276,43 euros au titre de l’assurance habitation [2] couvrant la période du 4 mars 2025 au 31 décembre 2025, mais que cette créance a disparu du décompte du 5 novembre 2024.
A la lecture des autres pièces produites par Monsieur [H] [X], il est relevé du contrat d’assurance [2] et de l’attestation établie le 14 août 2025 par ce même organisme que la cotisation due par les Consorts [X] s’échelonne du 4 mars 2025 au 14 août 2025. Dès lors, seule cette période doit être comptabilisée dans le décompte du 15 août 2025.
En conséquence, au regard de la non-répartition du prix de vente et de ce qui est sus-exposé sur les charges, il sera ordonné l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de l’indivision par Maître [K] [J], notaire à [Localité 4] (03) sous la surveillance d'un juge commis pour faire rapport en cas de difficultés, avec les précisions suivantes :
-doit être pris en compte le décompte établi le 15 août 2025 par Monsieur [H] [X] défalqué des montants de 92,84 euros au titre de l’ouverture du compteur d’eau, de 15,45 euros pour celui de l’électricité et de 29,46 euros pour celui du gaz pris intégralement en charge par ce dernier ;
-sur ce décompte du 15 août 2025, doit être calculé le prorata assurance [2], à savoir la période du 04 mars 2025 au 14 août 2025.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'exécution provisoire sera prononcée dès lors qu'il n'est pas possible de contraindre les Consorts [X] à demeurer dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de l’indivision existante entre Madame [O] [X], Madame [V] [X] et Monsieur [H] [X] avec les précisions suivantes :
-doit être pris en compte le décompte établi le 15 août 2025 par Monsieur [H] [X] défalqué des montants de 92,84 euros au titre de l’ouverture du compteur d’eau, de 15,45 euros pour celui de l’électricité et de 29,46 euros pour celui du gaz pris intégralement en charge par ce dernier ;
-sur ce décompte du 15 août 2025, doit être calculé le prorata assurance [2] relatif à la période du 04 mars 2025 au 14 août 2025 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [K] [J], notaire à [Localité 4] (03) [Adresse 5] ;
JUGE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par décision du juge commis au partage rendue sur simple requête à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux liquidations partages ;
DIT qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, de dresser un état liquidatif des comptes, de la masse partageable, des droits des parties et de la composition ou proposition des lots à répartir ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, qui ne pourra excéder un an, pourra être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
DIT que le notaire commis aura le pouvoir de solliciter tout document nécessaire à sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut, désigné par le Juge commis ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[...] [...]
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