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TJ 03185, 14 août 2026, RG 24/01519


Vérifier : TJ 03185, 14 août 2026, RG 24/01519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
24/01519
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5e8e195da062e0b23500

Texte de la décision

24,905 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01519
N° Portalis DBWM-W-B7I-CN4S

N.A.C. : 60B

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 14 Août 2026

DEMANDEUR :
Madame [X] [O]
immatriculée à la CPAM de L’Allier n°[Numéro identifiant 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEURS :
S.A. M.M.A. IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BAHIA CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...] [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...] [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 septembre 2020, Madame [X] [O] a heurté les fourches d'un transpalette et a chuté alors qu'elle faisait ses courses dans le magasin carrefour de [Localité 1] exploité par la société BAYA et assuré en responsabilité civile auprès des sociétés d’assurance du groupe MMA.

Elle a été blessée à la suite de cette chute.

Madame [O] s’est rapprochée de sa protection juridique la société ALLIANZ IARD, pour obtenir la prise en charge de son accident auprès du magasin CARREFOUR et de son assureur MMA.

Par acte de Commissaire de justice en date du 11 août 2021, Madame [O] a fait assigner la société CARREFOUR HYPERMARCHE et son assureur la MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de :
• Déclarer CARREFOUR HYPERMARCHE responsable du préjudice subi par elle au titre de l'Article 1242 du code civil ;
• Ordonner la production du film de la chute par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE ;
• Ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
• Condamner CARREFOUR HYPERMARCHE ou son assureur MMA à lui verser une provision à hauteur de 8 000€ ;
• Condamner CARREFOUR HYPERMARCHE ou son assureur à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement en date du 7 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Montluçon a : •Déclaré la société BAYA-CARREFOUR HYPERMARCHE intégralement responsable du préjudice subi par Madame [X] [O] lors de la chute du 18 septembre 2020 ;
• Dit que la demande de production de la vidéo est sans objet ;
• Ordonné une expertise médicale ;
• Commis pour y procéder le docteur [B] [C] avec missions habituelles en la matière ;
• Fixé à la somme de 840€ le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise à consigner à la charge de Madame [O] ;
• Condamné solidairement la société BAYA et la SOCIETE MMA IARD à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 5 000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
• Condamné la société BAYA à payer à Madame [O] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum la société BAYA et la SOCIETE MMA IARD à supporter les dépens de l'instance avec exécution provisoire.

Par ordonnance du 07 août 2023, un complément de consignation de 360 € était mis à la charge de Madame [O] à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’Expert a vaqué à ses opérations et déposé son rapport définitif le 2 octobre 2023.

Par courier du 9 juillet 2024, la MMA IARD a proposé à Madame [O] une indemnisation à hauteur de la somme de 10 633,75 €.

Par courrier du 15 juillet 2024, Madame [O] a accepté les propositions d’indemnisation effectuées par l’assureur de la société BAYA et sollicitait en plus, une incidence professionnelle à hauteur de la somme de 38 192,25 €.

Suivant assignations du 28 novembre 2024 et 29 novembre 2024, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour obtenir de la société BAHIA CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, et de l’assureur MMA, le paiement d’indemnités plus élevées.(Procédure RG 24/01519).

Le 07 mars 2025, Madame [O] a régularisé une assignation à l’égard de la société BAYA. Elle sollicite, outre l’octroi d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens et les frais d’expertise, les sommes suivantes :
- DFP 6% selon valeur du point à 1 360 € : 9 360,00 €
- DFT Total (3 jours x 30 € par jour) : 90,00 €
- DFT classe 3 (14 jours) : 210,00 €
- DFT classe 2 (49 jours) : 367,50 €
- DFT classe 1 (231 jours) : 693,00 €
- Souffrances endurées : 4 000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €
- Préjudice d’agrément : 3 000,00 €
- préjudice professionnel : 38 192,25 €

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la procédure numéro RG 25/00240 a été jointe à la procédure RG 24/01519 sous le numéro RG 24/01519 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 avril 2025.

La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2026, date à laquelle, il a été retenu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions responsives n°1 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Madame [X] [O] demande au tribunal de :

-ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Tribunal judiciaire de MONTLUCON sous le RG n°24/01519,
-CONDAMNER in solidum la société BAYA avec son assureur MMA à réparer intégralement les préjudices subis ;
-En conséquence,les condamner à lui porter et payer les sommes suivantes :
• DFP : 6% : (1360€ le point) 9 360.00€
• DFT total : 3 jours (33€ par jour) 99.00€
• DFT classe 3 : 14 jours (16,50€ par jour) 231.00€
• DFT classe 2 : 49 jours (8.25€ par jour) 404,25€
• DFT classe 1 : 231 jours (3,30€ par jour) 762,30€
• Pretium doloris : 4 000.00€
• préjudice esthétique permanent : 2 000.00€
• préjudice d'agrément : 3 000.00€
• préjudice professionnel : 38 192.25€
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision intervenir.
-CONDAMNER la société BAYA et son assureur in solidum à lui verser la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Dans ses conclusions n°2 en défense notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société anonyme MMA IARD et la société par actions simplifiée BAYA exerçant sous l’enseigne CARREFOUR demandent au tribunal de :

-DECLARER satisfactoire les sommes offertes par les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
En conséquence,
-FIXER l’indemnisation du préjudice de Mme [O] comme suit :
*DFT Total : 75,00 €
*DFT classe 3 : 175,00 €
*DFT classe 2 : 306,25 €
*DFT classe 1 : 577,50 €
*Souffrances endurées 2/7 : 2 500,00 €
*DFP 6% : 9 000,00 €
*Préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 500,00 €
*Préjudice d’agrément : rejet
*Incidence professionnelle : rejet
* Provision à déduire : - 5 000,00 €
Total : 9 133,75 € ;
-DEBOUTER Mme [O] de l’intégralité de ses moyens et pretentions;
-STATUER ce que de droit sur les dépens ;
-LIMITER l’exécution provisoire aux sommes offertes par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, déduction faite de la provision déjà réglée.

La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.

LA CPAM DE L’ALLIER est présente à la procédure.

MOTIFS

SUR LA RESPONSABILITE
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société BAYA a été entièrement déclarée responsable du préjudice subi par Madame [O] par jugement du tribunal judiciaire de MONTLUCON en date du 7 avril 2023.

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) total et partiel

Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il est tenu compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
S’agissant de ce poste, Madame [O] réclame une indemnisation sur une base journalière de 33 € par jour afin de prendre en compte l’actualisation du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel publié en septembre 2025.

Madame [O] sollicite, en réparation des préjudices qu'elle a subis, les sommes suivantes :
- DFT total : 3 jours (33€ par jour) soit 99.00€
- DFT classe 3 : 14 jours (16,50€ par jour) soit 231.00€
- DFT classe 2 : 49 jours (8.25€ par jour) soit 404,25€
- DFT classe 1 : 231 jours (3,30€ par jour) soit 762,30€

La société BAYA et la société MMA IARD proposent une offre sur une base de 25 euros par jour.
L’expertise judiciaire retient l’existence de trois jours hospitalisation pour le déficit fonctionnel total et a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
-classe III : 2 semaines durant les pansements et le port de l’attelle,
-classe II : 7 semaines, jusqu’à la consultation du 19/11/2020 lors de laquelle est constatée la consolidation radiologique de la fracture,
-classe I : 33 semaines, jusqu’à la consolidation définitive le 08/07/2021.

Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation à hauteur d’un montant entre 25 à 33 euros par jour pour un DFT total.
En l’espèce, les lésions initiales ont consisté en une fracture du poignet qui a été réduite par ostéosynthèse pratiquée sous anesthésie locorégionale.
L’hospitalisation, en service de chirurgie orthopédique auprès du Dr [Y], a été limitée à 3 jours au total et n’a présenté aucune particularité.

Par ailleurs, il ressort que l’incapacité fonctionnelle qu’a connu la demanderesse durant la phase traumatique, c’est-à-dire avant consolidation, a été modérée et d’une durée limitée.

Le déficit fonctionnel temporaire sera, en conséquence, liquidé de la manière suivante :
DFT total sur 3 jours =75 € (3j X 25€)
DFT partiel à 50% sur 14 jours = 175 € (14j X 25€ X 50 %)
DFT partiel à 25% sur 49 jours = 306,25€ (49j X 25€ X 25%)
DFT partiel à 10% sur 231 jours = 577,50€ (231j X 25€ X 10%)
Total : 1 133,75 €

En conséquence, la société BAYA est condamnée, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD, à verser à Madame [O] une somme 1 133,75 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel.

Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [O] sollicite une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 2/7 et une indemnisation de ce poste à 4.000 €.
La société BAYA et son assureur proposent à ce titre une somme de 2.500 €.
L’expertise judiciaire retient des souffrances endurées à 2/7. Il a indiqué que Madame [O] n’avait pas éprouvé de difficultés particulières pour la reprise d’autonomie
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation entre 2.000 et 4.000 euros pour des souffrances endurées à 2/7.
En l’espèce, le pretium doloris a concerné une durée limitée (intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale, hospitalisation de 3 jours et rééducation en 16 séances sur 2 mois à raison de 2 séances par semaine), sans particularité.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé conformément à l’offre proposée par la société BAYA et son assureur, soit 2.500 euros.
En conséquence, la société BAYA est condamnée, sous la garantie de son assureur, la société anonyme MMA IARD, à verser à Madame [O] une somme de 2.500 € en réparation des souffrances endurées.

II/ PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :

Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Pour mémoire, ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [O] réclame une indemnisation de la somme de 9 360 €.

La société BAYA et son assureur sollicitent une indemnisation de la somme de somme de 9000 € sur la base d’une valeur de point d’incapacité de 1.500 €.

Le déficit fonctionnel permanent de Madame [O] a été fixé par l’expert judiciaire à 4%, consistant en une raideur partielle et modérée du poignet.
Il a en outre été tenu compte des troubles occasionnés dans les conditions d’existence pour une droitière, estimés à 2 %.
Le total retenu a été fixé par l’expert à 6%.
Les parties s’accordent sur l’évaluation du DFP à 6% retenu par l’expert.
En l’espèce, Madame [O] avait presque 57 ans à la date de la consolidation.

Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2025 fixe le prix du point d’incapacité permanente à 1560 €.
En conséquence, le tribunal évalue souverainement le déficit fonctionnel permanent de Madame [O] à la somme de 1560 X 6 = 9360 euros comme demandé par Madame [O].
En conséquence, la société BAYA est condamnée, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD, à verser à Madame [O] une somme de 9 360 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice esthétique permanent :

Pour mémoire, ce poste de préjudice indemnise toute altération définitive de l’apparence physique après la date de consolidation.

Madame [O] sollicite la somme de 4000 €.

La société BAYA et son assureur sollicitent une indemnisation de la somme de 1 500,00 €
L’expert judiciaire estime un préjudice esthétique permanent à 1/7.

Il ressort que le préjudice est limité à une cicatrice rectiligne de 7 cm (fine, souple et indolore, sans rougeur) à la face antérieure du poignet droit.

Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2025 suggère une indemnisation jusqu’à 2.000 euros pour celui fixé à 1/7.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments, le tribunal estime souverainement devoir fixer à la somme de 1.500,00 euros cette indemnisation.
En conséquence, la société BAYA est condamnée, sous la garantie de son assureur, la société anonyme MMA IARD, à verser à Madame [O] une somme 1.500 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément :

Pour mémoire, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [O] sollicite la somme de 3000 €.

La société BAYA et son assureur ne proposent aucune indemnisation pour ce poste.
L’expert a noté la déclaration de Madame [O] qui affirme qu’elle aurait arrêté la pratique du vélo.

En l’espèce, Madame [O] ne justifie pas de la pratique antérieure et régulière de la pratique du vélo. L’attestation produite émanant de [U] [J] indiquant qu’elles faisaient du vélo ensemble n’est pas suffisante à justifier d’une pratique régulière du vélo et n’emporte pas la conviction du tribunal.

Dès lors, au regard des éléments en sa possession, le tribunal apprécie souverainement qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce préjudice.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice professionnel :

Le préjudice professionnel est composé des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et de l’incidence professionnelle.

Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le
dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire qu’au moment de l’accident Madame [O] était sans emploi et qu’elle avait exercé la profession d’hôtesse de caisse et conseillère de vente jusqu’en 2018.

Il ressort également des pièces qu’elle a poursuivi une formation « d’employé commercial en magasin », qu’elle a validé le 20 mars 2020.

L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que « ces séquelles empêchent Madame [O], selon ses dires, d’exercer son métier commercial de conseil de vente ». Il a précisé ensuite en réponse aux dires de Me [F] « qu’il appartiendra à Madame [O] avec l’aide de son conseil, de produire les justificatifs nécessaires. Mais il convient de rappeler que la pathologie radio-cubitale inférieure accompagne une fracture de l’extrémité inférieure du radius dans plus de 60% des cas. Dans le dossier présent, cet aspect n’a pas fait l’objet comme il se doit d’un bilan initial ni d’un traitement adapté et s’il est négligé, il peut être la source de symptômes invalidants chez un travailleur manuel ».

Madame [O] verse un certificat médical en date du 11 août 2025 du docteur [E] [T] indiquant que : « l’état de santé de Madame [O] ne lui permet pas de reprendre son travail de conseillère de vente et d’hôtesse de caisse suite à son accident du 15 septembre 2020 ».
Force est de constater que ce certificat médical est imprécis quant aux raisons empêchant Madame [O] de reprendre un travail de conseillère de vente n’indiquant pas, par exemple, une limitation voire une interdiction de port de charges lourdes et ne précisant pas avoir procédé à un bilan ni à un traitement.

Quant à l’attestation émanant de Madame [U] [J], dont il n’est pas précisé sa relation avec Madame [O] ni sa profession et qui déclare que : « Madame [O] avant son accident de septembre 2020 avait des promesses d’embauche pour décembre 2020 » ne permet pas de justifier l’existence de promesses d’embauche.

En tout état de cause, Madame [O] ne justifie pas de ses avis d’impositions passés. Elle produit uniquement un relevé de situation France TRAVAIL, en date du 12 août 2025, indiquant qu’elle perçoit la somme de 599,26 € au titre de l’allocation de solidarité spécifique. De surcroît, ce relevé de situation permet d’établir que Madame [O] bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis le 03 décembre 2016, c’est-à-dire bien avant l’accident.

Par ailleurs, elle ne justifie nullement d’une situation d’invalidité et elle ne justifie pas davantage de recherches d’emploi quel qu’en soit le domaine.

Ainsi au regard de l’absence de pièces financières produites quant à la situation professionnelle de Madame [O] antérieurement à son accident, du manque d’éléments expliquant et corroborant l’affirmation selon laquelle Madame [O] ne serait plus en mesure d’exercer la profession d’hôtesse de caisse, le tribunal n’est pas en mesure de pouvoir se prononcer sur des pertes de gains professionnels futurs et ne peut retenir qu’une incidence professionnelle très faible limitant très légèrement les possibilités professionnelles de Madame [O].

En conséquence, la société BAYA est condamnée, sous la garantie de son assureur, la société anonyme MMA IARD, à verser à Madame [O] une somme 1.500€ en réparation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle.

III)PROVISION À DÉDUIRE :

Madame [O] a perçu une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel pour la somme de 5 000,00 €.
Son montant devra être déduit de l’indemnisation à lui revenir.

Sur les frais du procès

1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS BAYA sous la garantie de son assureur la société anonyme MMA IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS BAYA, sous la garantie de son assureur la société anonyme MMA IARD, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [O], une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

REÇOIT la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de l’ALLIER et opposable à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
FIXE les préjudices de Madame [X] [O] comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire : 1 133,75 € se détaillant ainsi :
*DFT total sur 3 jours =75 € (3j X 25€)
*DFT partiel à 50% sur 14 jours = 175 € (14j X 25€ X 50 %)
*DFT partiel à 25% sur 49 jours = 306,25€ (49j X 25€ X 25%)
*DFT partiel à 10% sur 231 jours = 577,50€ (231j X 25€ X 10%)
-Souffrances endurées : 2.500 €
-Déficit fonctionnel permanent : 9.360 €
-Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
-Préjudice d’incidence professionnelle : 1 500 €
TOTAL: 15 993,75 €
CONDAMNE, la SAS BAYA sous la garantie de son assureur la société anonyme MMA IARD, à régler à Madame [X] [O] la somme de 15 993,75 € (QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) en deniers et quittances valables en réparation de son préjudice corporel ;
RAPPELLE que Madame [X] [O] s’est vu octroyer une provision totale de 5000 euros à valoir sur les postes de préjudices non soumis à recours ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;

CONDAMNE la SAS BAYA sous la garantie de son assureur la société anonyme MMA IARD aux dépens, comprenant en outre les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise ;

CONDAMNE la SAS BAYA sous la garantie de son assureur la société anonyme MMA IARD à verser à Madame [X] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente

[...] [...] [...] [...]

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