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TJ 03185, 14 août 2026, RG 26/00279


Vérifier : TJ 03185, 14 août 2026, RG 26/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5e9a195da062e0b23540

Texte de la décision

8,328 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00279
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTBD

N.A.C. : 72Z

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 14 Août 2026

DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence CROIX BLANCHE
agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété REGIS GUERS ORPI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon adjudication du 12 avril 2024 du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, Monsieur [N] [P] a acquis des droits et biens immobiliers sis [Adresse 1] – [Adresse 3] [Localité 1].
Selon assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’Immeuble Résidence CROIX BLANCHE du 22 septembre 2025, il a été :
-donné quitus des comptes de gestion,
-approuvé le budget prévisionnel de l’année suivante.

Suivant relevé de compte établi le 12 janvier 2026 par le syndic de copropriété, la SARL REGIE GUERS-ORPI, Monsieur [N] [P] reste redevable au titre des charges de copropriété du 1er avril 2025 au 1er janvier 2026 de la somme de 10.946,18 euros.
Selon acte de Commissaire de justice en date du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence CROIX BLANCHE, agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS – ORPI a assigné Monsieur [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 10.946,18 euros à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2025 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice en date du 18 mars 2026, établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 5 juin 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
L’une des premières étapes pour le syndicat des copropriétaires consiste à envoyer une mise en demeure au copropriétaire défaillant. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle rappelle ainsi au copropriétaire ses obligations et le délai pour régulariser sa situation.
En l’espèce, à l’analyse des pièces produites, il ressort qu’il n’est pas justifié que Monsieur [N] [P] ait été destinataire d’une mise en demeure datée du 26 décembre 2025 et restée infructueuse.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence CROIX BLANCHE, agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS – ORPI sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence CROIX BLANCHE, agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS – ORPI sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence CROIX BLANCHE, agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS – ORPI de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence CROIX BLANCHE, agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS – ORPI de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence CROIX BLANCHE, agissant par l’intermédiaire de son syndic de copropriété la SARL REGIE GUERS – ORPI aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

[...] [...]

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