TJ 03185, 14 août 2026, RG 23/00693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 23/00693
N° Portalis DBWM-W-B7H-CHT3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 14 AOUT 2026
Monsieur [Y] [J] [I] [E]
et
Madame [R] [P] [V]
Le 14 août 2026:
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX
Me Colette THEVENET-CHARRIOT
copie exécutoire délivrée à :
Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX
Me Colette THEVENET-CHARRIOT
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Mai 2026
sous la Présidence de [...], juge aux affaires familiales, assistée de [...], Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [J] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000145 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparant, représenté par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [R] [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000944 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Anne Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 29 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ : 14 AOUT 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 02 Avril 2026, et la date de l’audience fixée au 29 Mai 2026, à l’issue de laquelle, [...], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUILLET 2026, délibéré prorogé au 14 AOUT 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande conjointe en divorce enregistrée le 21 juillet 2023 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [R] [V] et Monsieur [Y] [E] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (HERAULT), - l’acte de naissance de Madame [R] [P] [V], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (AVEYRON), - l’acte de naissance de Monsieur [Y] [J] [I] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (HERAULT) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2022 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [R] [V] tendant au retrait de l’autorité parentale du père ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [Q] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [Q] au domicile de Madame [R] [V] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant au bénéfice d’un droit de visite en lieu-neutre ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [E] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[...] [...]
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