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TJ 75056, 14 août 2026, RG 26/03252


Vérifier : TJ 75056, 14 août 2026, RG 26/03252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/03252
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5f13195da062e0b23819

Texte de la décision

13,556 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathieu RETORET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/03252 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSJ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 août 2026

DEMANDEUR
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1512

DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 août 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 14 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03252 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSJ

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 01/11/2012, Monsieur [T] [A] a donné à bail à Madame Madame [Z] [U] un logement sis [Adresse 3] pour un loyer de 650 Euros par mois outre 100 Euros au titre des charges. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame Madame [Z] [U] le 07/11/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 4500 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 20 mars 2026, Monsieur [T] [A] a fait assigner Madame Madame [Z] [U] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion sans délai de Madame Madame [Z] [U] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution,
- la voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 5395,16 Euros décompte arrêté au 6 janvier 2026 inclus avec intérêt à taux légal,
- La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation de 1500 Euros par mois jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil,
- La voir condamnée à lui payer une somme de 1800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La voir condamnée aux entiers dépens dont le commandement de payer pour 182,48 Euros,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 2026 :

Monsieur [T] [A] représenté par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 5395,16 Euros due au 6 janvier 2026 inclus et maintient ses autres demandes.

Madame Madame [Z] [U] a comparu. Elle indique avoir eu des difficultés financières. Elle indique qu'elle a des revenus correspondant à 1000 Euros environ mensuels.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés :

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce Monsieur [T] [A] a produit les notifications conformément aux articles précités.

En conséquence, la présente demande est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivré le 07/11/2025 à Madame [Q] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 8 janvier 2026 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

La défenderesse étant occupante sans titre à compter du 8 janvier 2026, il sera fait droit à la demande d'expulsion.

Sur la suppression du délai prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

L'article L412-1 du CPCE énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce l'entrée dans les lieux résulte d'un contrat de bail. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'expulsion sans délai.

Sur la demande d'une provision en paiement de l'arriéré locatif :

En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

En l'espèce Monsieur [T] [A] verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame Madame [Z] [U] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 9895,25 Euros au 30 juin 2026 inclus;

Cependant le demandeur ne produit pas de décompte actualisé à l'appui de sa demande.

En conséquence Madame Madame [Z] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 5395,25 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à compter du 07/11/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4500 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Madame [Z] [U] jusqu'au départ effectif des lieux ;

Le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation de 1500 Euros par mois soit d'un montant supérieur au loyer et charges dus mensuellement.

Cette demande de majoration nécessite l'appréciation d'un préjudice hors le constat des retards de paiement. Or, ceci ne relève pas de l'office du juge des référés.

Par conséquent que la défenderesse devra s'acquitter à compter du 8 janvier 2026 jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Monsieur [T] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Madame Madame [Z] [U] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01/11/2012 entre Monsieur [T] [A] d'une part, et Madame Madame [Z] [U] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 8 janvier 2026,

DISONS qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Madame Madame [Z] [U] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

DISONS qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Madame Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [T] [A] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 6 janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle de 5395,16 laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à compter du 07/11/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4500,00 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Madame Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [T] [A] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire soit le 8 janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNONS Madame Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTONS Monsieur [T] [A] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS Madame Madame [Z] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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