TJ 75056, 14 août 2026, RG 25/06203
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume AKSIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06203 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUN
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 août 2026
DEMANDERESSE
THE MUSICAL PRODUCTION
association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293
DÉFENDERESSE
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06203 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat, signé le 10 décembre 2023, Madame [T] [V] s'est inscrite pour participer à un atelier de comédies musicales organisé par l'[Etablissement 1] THE MUSICAL PRODUCTION, se déroulant du 12 janvier au 28 juin 2024, au [Adresse 3], moyennant une participation financière de 999 euros, devant être réglée le 2 janvier 2024.
Par courrier du 13 mars 2024, l'Association THE MUSICAL PRODUCTION a mis en demeure Madame [T] [V] de procéder au paiement des frais de participation.
Le 12 septembre 2024, la MAIF, en sa qualité d'assureur protection juridique de la demanderesse a également mis en demeure Madame [T] [V], sans aucune suite.
Le 22 novembre 2024, une sommation interpellative de payer a été délivrée à Madame [T] [V], à la demande de la MAIF, au nom et pour le compte de l'Association, aux fins de règlement des frais d'inscription, lors de laquelle elle a indiqué qu'elle ne procéderait pas au paiement des sommes dues n'ayant participé qu'à deux cours et n'ayant pas de contrat signé de l'école. Elle indique qu'en février 2024, le nombre des inscrits n'était pas définitif.
Le 24 septembre 2025, M. [C] [G], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence attestant de l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation toutes les parties n'étant pas présentes à la réunion de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, l'Association THE MUSICAL PRODUCTION a assigné Madame [T] [V] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, au visa des articles 1103, 1000 104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, voir condamner Madame [T] [V] à lui payer les sommes suivantes :
999,00 euros, au titre des frais de participation à l'atelier musical organisé, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;95,28 euros au titre des frais de la sommation interpellative de payer délivrée le 22 novembre 2024;1 000 euros au titre des préjudices subis ;1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.
L'Association THE MUSICAL PRODUCTION, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
Madame [T] [V], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut en premier et dernier ressort.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'absence de Madame [T] [V], il sera fait application de cet article.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit ; en deçà de ce montant, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si l'obligation litigieuse, d'un montant de 999 euros, n'imposait pas en elle-même la production d'un écrit, le contrat signé le 10 décembre 2023 par Madame [T] [V] est néanmoins versé aux débats, ce qui établit sans ambiguïté tant l'existence que les modalités de son engagement.
Il ressort de la lecture du contrat que Madame [T] [V] s'est engagée à participer à l'atelier de comédies musicales organisé par l'[Etablissement 1] THE MUSICAL PRODUCTION du 12 janvier au 28 juin 2024. L'article 7 du contrat stipule que le montant de l'atelier s'élève à 1 200 euros payable comptant ou par prélèvement mensuel sur cinq mois, sauf application d'une offre promotionnelle valable du 15 novembre au 15 décembre 2023 ramenant ce montant à 999 euros payable en une seule fois avant le 2 janvier 2024.
Madame [T] [V] a expressément opté, par sa signature, pour cette dernière modalité.
Si l'article 5 du contrat ouvre un délai de rétractation de dix jours à compter de la confirmation écrite d'acceptation de l'inscription, aucun élément du dossier ne fait état de l'exercice, par la défenderesse, d'un droit de rétractation dans les formes et délais contractuels ; au contraire, il ressort de ses propres déclarations recueillies lors de la sommation interpellative du 22 novembre 2024 qu'elle a suivi deux séances de l'atelier postérieurement à son inscription, ce qui caractérise un commencement d'exécution incompatible avec l'exercice d'une faculté de rétractation.
En outre, si Madame [T] [V] a fait valoir, lors de la sommation interpellative du 22 novembre 2024, n'avoir suivi que deux séances de l'atelier, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'étendue de son obligation de paiement. En effet, il résulte de l'article 7 du contrat que le prix de 999 euros constitue un forfait global attaché à l'inscription à l'atelier pour toute la durée du programme, du 12 janvier au 28 juin 2024, et non une rémunération calculée au prorata des séances effectivement suivies. Aucune clause du contrat ne prévoit de réduction ou de remboursement partiel en cas de fréquentation incomplète. Le nombre de séances suivies par Madame [T] [V] est dès lors indifférent à l'exigibilité de l'intégralité du prix convenu.
Il s'ensuit que la créance de l'Association THE MUSICAL PRODUCTION à l'encontre de Madame [T] [V] au titre des frais de participation, est certaine, liquide et exigible. Le tribunal condamnera en conséquence Madame [T] [V] à payer à l'Association THE MUSICAL PRODUCTION la somme de 999 euros.
En l'espèce, les courriers de mise en demeure des 13 mars et 12 septembre 2024 ne sont assortis d'aucun justificatif de leur réception par la défenderesse. En revanche, la sommation interpellative du 22 novembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice, constitue une mise en demeure à date certaine dont la réception n'est pas contestable.
Le tribunal dira en conséquence que la somme de 999 euros produira intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces sanctions n'étant pas exclusives les unes des autres. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans son exécution. L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'Association THE MUSICAL PRODUCTION fait valoir qu'elle dépend financièrement du règlement des frais de participation aux ateliers qu'elle organise et que le défaut de paiement de Madame [T] [V] lui a causé des difficultés financières, aggravées par l'engagement de procédures de recouvrement incertaines et prolongées.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le seul retard, dans l'exécution d'une obligation de paiement ne caractérise pas, à lui seul, une faute distincte de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts autonomes, sauf circonstances particulières révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En l'espèce, le préjudice invoqué par l'Association THE MUSICAL PRODUCTION, à savoir des difficultés financières liées au défaut de paiement et à la nécessité d'engager des démarches de recouvrement, est de nature exclusivement pécuniaire et directement lié au retard de paiement lui-même ; il se trouve ainsi déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal. Aucun autre préjudice, distinct de ce retard, n'est démontré en l'espèce.
En outre, ainsi qu'il a été dit, Madame [T] [V] a, lors de la sommation interpellative du 22 novembre 2024, articulé une contestation reposant sur des éléments circonstanciés, ce qui exclut la caractérisation d'une résistance abusive.
L'Association THE MUSICAL PRODUCTION sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts distincts.
Sur les frais de sommation interpellative et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, le coût de la sommation interpellative délivrée le 22 novembre 2024, à hauteur de 95,28 euros, constitue un frais exposé par l'Association THE MUSICAL PRODUCTION pour la défense de ses intérêts avant l'introduction de l'instance, non compris dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Ce poste relève ainsi de l'article 700 du même code, à l'exclusion de tout fondement autonome tiré de l'article 1231-1 du code civil.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'Association THE MUSICAL PRODUCTION l'ensemble des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente instance.
Le tribunal condamnera en conséquence Madame [T] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en premier et dernier ressort :
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à l'Association THE MUSICAL PRODUCTION la somme de 999 euros au titre des frais de participation à l'atelier, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
DÉBOUTE l'Association THE MUSICAL PRODUCTION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à l'Association THE MUSICAL PRODUCTION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la sommation interpellative,
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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